Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/479

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soit ; on le considéra constamment pur sous ce rapport : tandis que Christophe, malgré sa sévérité de mœurs apparente, malgré ses discours, a donné lieu à une foule de chroniques scandaleuses racontées comme certaines.

Dans son système pénal, il adopta des expressions originales pour les peines infligées aux condamnés : il y avait détention au ban du roi, ou emprisonnement correctionnel ; détention à la barrière neuve, ou réclusion. Les galères étaient les travaux forcés, probablement avec chaînes aux pieds. Le cas de conspiration contre l’État, l’attentat contre la personne du roi, celle de la reine, celle du prince royal et celle des princesses royales, entraînaient la confiscation des biens et la flétrissure contre la famille du supplicié : hors ces cas, les délits et les crimes étaient personnels. Le fonctionnaire qui détournait à son profit les deniers publics dont il était comptable, était renfermé pendant dix années à la barrière neuve, et condamné à restituer le double de ce qu’il aurait détourné. Aucun cas de vol, quelles que fussent les circonstances aggravantes, n’emportait peine de mort, mais plusieurs années à la barrière neuve ou réclusion.

L’instruction des procédures criminelles se faisait par écrit : le jour du jugement, le prévenu ou l’accusé comparaissait pardevant les juges, en la chambre du conseil (non pas en séance publique) ; là, il subissait un dernier interrogatoire sur la sellette, après quoi il était renvoyé à la prison : alors les juges opinaient sur le jugement à rendre. Mais, dans l’instruction écrite, les témoins étaient confrontés avec le prévenu ou accusé, pour qu’il pût fournir ses reproches contre eux ou ses observations contre leurs témoignages. C’était la procédure criminelle des temps anciens.