Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 7.djvu/480

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

La loi sur la culture offrait sans doute une foule de dispositions sages et équitables à l’égard des cultivateurs ; mais hélas ! elles n’étaient qu’écrites. Ils avaient droit au quart des revenus bruts des propriétés, à des soins dans leurs maladies ou infirmités, ou leur vieillesse[1]. Les heures de travail étaient fixées ; les mendians, les vagabonds, réprimés : L’autorité militaire avait la police des campagnes. La grande culture surtout jouissait de toute la sollicitude de ce code rural, pour produire de bonnes denrées, par leur préparation, par les usines prescrites, par les instrumens aratoires, les machines, etc. La plantation des vivres et grains de toutes espèces étaient ordonnée, et l’État devait en avoir une partie à sa disposition, Des peines correspondantes au manque d’exécution de toutes les prescriptions du code étaient établies contre les propriétaires, les fermiers et les cultivateurs : les amendes dominaient parmi ces peines de la loi écrite, mais le régime réel était autre chose.

La loi militaire, en 503 articles, était la réunion de tous les règlemens sur ce service. « Tout Haïtien, depuis l’âge de 12 ans jusqu’à l’âge de 60 ans, qui n’est point militaire et en activité de service, compose les milices du royaume. »

La loi pénale militaire, en 113 articles, comprenant la forme de procédure devant les conseils de guerre, était la dernière du Code Henry et digne en tout de ce nom fameux dans le crime. Il s’y trouvait 7 cas de destitution,

  1. Ce code rural prescrivit l’établissement d’un hôpital sur chaque habitation, d’un autre dans les jardins pour les maladies contagieuses ; des officiers de santé devaient soigner les cultivateurs malades : assurément, rien de tout cela n’était exécuté. Ce qu’il y eut de réel, c’est que ces producteurs agricoles étaient contraints, par le bâton, la force matérielle, à résider sur les habitations où ils étaient placés comme sous les régimes antérieure, à y travailler péniblement : le séjour des villes ou bourgs leur était interdit, sous peine d’être traités comme vagabonds, etc.