Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 8.djvu/137

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continens de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie, à l’exception toutefois des îles de Tobago et de Sainte-Lucie, et de l’île de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S. M. T. Ch. cède eu toute propriété et souveraineté à S. M. B., — comme aussi la partie de Saint-Domingue cédée à la France par le traité de Bâle, et que S. M. T. Ch. rétrocède à S. M. Catholique en toute propriété et souveraineté. »

Cet article sous-entendait, nécessairement, que la partie française de Saint-Domingue devait rester à la France. En effet, l’article secret qui la concernait était ainsi conçu :

« Dans le cas où S. M. Très-Chrétienne jugerait convenable d’employer quelque voie que ce soit, même celle des armes, pour récupérer Saint-Domingue et ramener sous son obéissance la population de cette colonie, S. M. Britannique s’engage à ne point y mettre, ou permettre qu’il soit mis, par aucun de ses sujets, directement ou indirectement obstacle[1]. S. M. B. réserve cependant à ses sujets, le droit de faire le commerce dans les ports de l’île de Saint-Domingue, qui ne seraient ni attaqués ni occupés par les autorités françaises. »

Et le 1er article patent du traité additionnel disait :

« S. M. Très-Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières du temps où nous vivons, s engage à unir, au futur Congrès, tous ses efforts

  1. En même temps, S. M. B. prenait un semblable engagement envers Ferdinand VII, par rapport aux colonies espagnoles qui avaient proclamé leur indépendance, et son gouvernement refusa de recevoir des agents de la Nouvelle Grenade et de Buenos-Ayres. Nous faisons cette remarque, afin de prouver que le préjugé de couleur et de race ne fut pas la cause déterminante des stipulations a l’égard d’Haïti.