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mes, alors l’enfant né hors mariage, qui aura été reconnu, recouvre tous ses droits fixés suivant l’article 6 ci-dessus. (Voyez l’article 14 de la loi de 1813.)

21. L’enfant né hors mariage, reconnu par sa mère, lui succédera dans la totalité de ses biens, si elle meurt sans enfans ou descendans légitimes ; mais au contraire, si elle meurt laissant des enfans ou descendant légitimes, l’enfant né hors mariage ne pourra prétendre qu’à la moitié de la portion d’un enfant né dans le mariage ; et ce, sur les seuls biens de la mère. (Voyez l’art. 16 de 1813.)

22. (Identique à l’article 17 de cette loi.)

23. Les enfans nés hors mariage succéderont également à leurs frères et sœurs, à leurs oncles et tantes, et à leurs collatéraux, tous nés comme eux hors mariage et décédant sans enfans. (Voyez l’art. 18 de 1813, et de plus son second membre.)

24. Les enfans nés hors mariage, actuellement existans dans la colonie, dont les pères sont décédés depuis et à compter seulement du 23 août 1791[1], jusqu’au jour de la promulgation de la présente loi, sans avoir été mariés, ou veufs sans enfans ou descendans légitimes, seront admis à prouver leur filiation devant les tribunaux.

25. La filiation sera prouvée par la possession d’état résultant, savoir : ou d’un acte public dans lequel le père aura parlé, — ou de la cohabitation du père avec la mère au moins pendant un an dans la même maison, avant la naissance de l’enfant, et des soins donnés par le père à la nourriture, entretien et éducation de l’enfant, — ou du testament olographe du père.

26. Les enfans nés hors mariage dont la filiation sera prouvée par l’un des trois moyens ci-dessus, auront et exerceront les mêmes droits que les enfans nés hors mariage reconnus par leur père, et ne pourront les faire valoir que dans le cas et aux mêmes conditions prévues aux articles 16 à 23.

(Au fait, les trois derniers articles étaient une protestation contre le régime colonial qui empêchait les blancs de reconnaître leurs enfans et de les doter directement d’un bien quelconque ; car ils étaient forcés de recourir à des fidéi-commis. Ils protestaient encore, par rapport à l’absence de tout état civil en faveur des noirs anciens esclaves, d’après ce régime.)

  1. Jour de la révolte simultanée des deux classes de la race noire, dans le Nord et dans l’Ouest.