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nécessite ce message. » Mais le 30, à sept heures du matin, la séance fut ouverte en comité général, c’est-à-dire à huis-clos, dans la partie haute du local où le public n’était pas admis. Là, « un membre a pris la parole et a exposé à la Chambre, qu’il n’vavait pas un motif fondé pour entrer en discussion publique sur le contenu de ce message ; que les termes génériques dont s’est servi le pouvoir exécutif dans ledit message ne pouvaient pas être pris dans le sens particulier que quelques membres veulent l’interpréter (lui donner). Un autre membre a proposé d’ajourner ladite réponse[1]. Les avis étant partagés, la question est mise aux voix par le président, et la Chambre a décidé, à la majorité, qu’il n’y avait pas lieu à la discussion de ce message qui, par sa nature, n’exigeait pas non plus une réponse, puisqu’il tendait à accuser réception à la Chambre de ses deux messages du 19 du courant. »

L’un de ces messages demandait au Président d’Haïti les comptes généraux de recettes et de dépenses qu’il devait lui transmettre, au terme des articles 73 et 221 de la constitution, et il est vraisemblable que ce fut à cette occasion que le message du Président aura suscité des observations. Sans pouvoir dire quels furent « les termes génériques dont il se servit, » ni quelles furent « les observations » faites à ce sujet, nous ferons remarquer cependant que si « quelques membres de la Chambre leur donnaient un sens particulier, » du moins la majorité repoussa cette interprétation. Alors, la Chambre continua sa séance en comité général. Nous ne pouvons mieux faire que de citer encore le Bulletin des lois.

  1. Dans quel but cet ajournement, si quelques membres trouvalent matière à interrprétation dans ce message du Président d’Haïti ?