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sur les questions qui s’offrirent à son examen. Parmi ses membres, le citoyen Caminéro, président de la Chambre des communes, était celui qui pouvait éclairer ses collègues sur les difficultés existantes ; car il possédait une connaissance approfondie de la législation espagnole et de tout ce qui était relatif à la mission qu’ils reçurent[1]. Ce rapport divisa les questions à résoudre en cinq propositions qu’il examina successivement :

« I. Les biens des individus de la partie de l’Est qui se sont absentés avant l’année 1806, époque de la publication de la constitution (celle du 27 décembre), et qui ne se trouvent point aujourd’hui habiter le territoire de la République, doivent-ils appartenir à l’Etat ? »

L’avis de la commission fut à cet égard : — que la loi ne pouvant avoir d’effet rétroactif, et la constitution de la République n’ayant été proclamée dans l’Est que le 10 février 1822, les propriétaires de ces biens, quoique absens, ne pouvaient en être expropriés ; mais qu’un délai devait leur être accordé pour rentrer en Haïti et y résider, afin de jouir de la qualité de citoyen et d’être mis en possession de leursdits biens, — sinon, la faculté pourrait leur être donnée, dans le même délai, d’en disposer légalement, pourvu que de telles aliénations eussent lieu en faveur de citoyens d’Haïti et passées sur son territoire, soit par les propriétaires eux-mêmes, soit par leurs fondés de pouvoirs : et faute par eux de se conformer à ces dispositions, lesdits biens seraient alors acquis à l’État.

« II. Les propriétés des individus qui se sont expatriés depuis l’époque du 1er décembre 1821, jour où la partie

  1. Caminéro avait reou une instruction classique, et il parlait le français et l’anglais aussi bien que l’espagnol.