Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/253

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quelle autorité, soit civile, soit militaire, de correspondre dans n’importe quelle circonstance, avec les gouvernenemens qui seraient en guerre avec la République, ou avec leurs agents, sous quelque dénomination que ce soit. Au Président d’Haïti seul, selon le vœu de la constitution, est réservé ce droit. — 2° Audit cas de guerre, toute autorité ou tout particulier qui, n’importe sous quel prétexte, serait convaincu d’avoir contrevenu à cette disposition, sera aussitôt considéré comme traître à la patrie et puni comme tel. »

Cet acte était motivé, d’ailleurs, « sur les circonstances où le machiavélisme des ennemis cherche à fomenter dans l’intérieur, des troubles et des divisions. » Mais, peut-être que M. Laujon y contribua sans y penser, par les visites qu’il avait faites à diverses personnes, par les paroles de paix qu’il répandait au Port-au-Prince, pendant son court séjour en cette ville, alors que le Président venait de proclamer qu’il fallait se préparer à la guerre.

Quoi qu’il en soit, cette dernière proclamation était fondée en raison, — pour se prémunir contre toute tentative de séduction de la part de l’étranger.

Dans le temps où l’indépendance des États de l’Amérique méridionale venait de se consolider, par la reconnaissance formelle qu’en fit la Grande-Bretagne, ainsi que les États-Unis de l’Amérique septentrionale[1] ; se ressouvenant, d’ailleurs, de la conduite tenue par Bolivar envers Haïti, qu’il avait exclu du congrès de Panama, Boyer crut devoir faire une démarche ostensible auprès du gouvernement de

  1. Dès 1822, le congrès des États-Unis agita la question de l’opportunité de la reconnaissance de l’indépendance de ces nouveaux États, par des traités ; en 1821, ils étaient déjà reconnus de fait, par le projet du congrès de Panama proposé par Bolivar : de là, une des causes de la résolution prise par la Grande-Bretagne.