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acquérir les droits par la naturalisation.[1]Á cet égard, la femme est aussi libre que l’homme, de contracter l’union conjugale qui lui plaît ; seulement, la loi doit l’avertir des conséquences qui en résulteront, afin qu’elle agisse avec discernement. Elle doit savoir d’avance que par une telle union, elle et ses enfans perdront la qualité d’Haïtien et le droit de posséder des propriétés immobilières en Haïti, conformément à la loi politique de ce pays.

Cela posé, examinons ces dispositions du code civil d’Haïti :

« Article 7. Les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger, sont régis par les lois qui concernent l’état et la capacité des personnes en Haïti. — 11. La réunion des droits politiques et des droits civils constitue la qualité de citoyen. L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques. — 12. Tout Haïtien jouira des droits politiques et des droits civils, sauf les exceptions prévues par la loi. — 13. Tout individu né eu Haïti ou en pays étranger, d’un Haïtien ou d’une Haïtienne, est Haïtien. »

Il nous semble qu’après ces articles, le code aurait dû dire formellement :

« La femme suit la condition de son mari, les enfans celle de leur père. »

Cette lacune est regrettable, à cause de l’ambiguïté qui en résulte pour l’application du droit. Dans le cas où « l’individu né en Haïti ou en pays étranger » est nu enfant naturel, d’un Haïtien et d’une Haïtienne, même de l’Haïtienne et d’un étranger, il n’y en a pas, cet indi-

  1. « S’il y a un droit incontestable, c’est bien celui du libre choix de la personne à la quelle on voudra s’attacher par les liens du mariage. » — Pinheiro-Ferreira, Notes sur l’ouvrage de Vattel.