Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/327

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trie au moment d’un danger imminent, » ne doit s’entendre qu’à l’occasion d’une attaque contre Haïti par une puissance étrangère, de l’invasion de son territoire ; et alors les tribunaux doivent punir, par la perte de sa qualité, l’Haïtien dont la lâcheté l’aurait porté à fuir le sol qu’il devait défendre.

Quant aux trois autres cas prévus au code civil, au moment de sa promulgation il y avait encore à l’étranger des Haïtiens, qui y résidaient par diverses causes, qui n’avaient pas profité des dispositions bienveillantes du gouvernement du pays depuis 1804, lequel les y rappelait, qui étaient enfin à l’étranger sans permission légale du Président d’Haïti, résultant de passeports délivrés en due forme. Le code civil leur accorda une année entière, à partir du 1er mai 1826, pour rentrer en Haïti et jouir de leur qualité de citoyen ; et faute par eux de le faire, ils la perdaient et devaient la perdre avec la propriété de tous leurs biens, et leurs succesions étaient ouvertes au profit de leurs parens ou de qui il appartiendrait. Néanmoins, dans sa sollicitude née des considérations politiques qui appellent en Haïti tous les individus de race africaine ou indienne, même après cette déchéance, le code civil leur laissa encore la faculté de redevenir Haïtiens, de recouvrer cette qualité, comme à ceux qui auraient acquis « la naturalisation en pays étranger, qui y auraient accepté des fonctions publiques ou servi dans les troupes de terre ou de mer, qui y auraient fait des établissemens sans esprit de retour en Haïti. » Seulement, ils seraient tous astreints aux formalités exigées, par l’art. 14, de tous autres individus de race africaine ou indienne ou issus d’elles, dont il était question en l’art. 44 de la constitution de 1816, — formalités qui consistaient « à déclarer au juge de paix, à leur arrivée dans le pays,