Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/329

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

dans son objet, a dicté ces lois ; c’est à eux d’apprécier s’il convient à leurs intérêts de profiter de ces dispositions pour devenir Haïtiens, ou s’il vaut mieux qu’ils conservent leur nationalité, bien qu’ils habitent Haïti.

Mais, quand ils ont fait acte de citoyen, parce que cela leur a convenu, ils ne devraient pas y renoncer ensuite, à leur gré, parce que les circonstances auraient changé, en se fondant sur ce qu’ils n’auraient pas rempli les formalités prescrites par l’article 14 du code civil, surtout s’ils continuent de résider dans le pays.

Le code civil de Christophe, comme celui de la République, rendait obligatoires pour les étrangers habitant le pays, les lois de police et de sûreté ; ce qui est d’accord avec le droit des gens. Mais, tandis que l’article 10 du premier, accordait « la jouissance de tous les droits civils, à tout étranger domicilié dans le royaume en vertu de l’autorisation du souverain ; » le second s’est tu à ce sujet et n’a accordé à l’étranger que la faculté de citer pardevant les tribunaux d’Haïti, l’Haïtien qui aurait contracté envers lui, en pays étranger, des obligations de toute nature ; et ce, en même temps que la réciprocité est établie en faveur de l’Haïtien, soit que les obligations aient été contractées en Haïti ou en pays étranger, et soit que l’étranger réside en Haïti ou ailleurs.

Cependant, il est bien « des actes civils » que l’étranger a toujours pu faire en Haïti et qui constituent en sa faveur la jouissance des droits civils y relatifs ; par exemple, la faculté de louer des maisons dans les villes à des termes plus ou moins longs ; d’affermer des biens ruraux pour les exploiter pendant plusieurs années également ; de bâtir des maisons dans les villes, de les réparer, avec jouissance de ces propriétés pour le temps convenu avec les propriétaires.