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des avantages commerciaux tels que pouvait les espérer la métropole émancipant ses colonies. Ces points arrêtés en conseil, et l’ordonnance signée, le ministre de la marine désigna M. de Mackau pour porter le texte de l’ordonnance et en faire l’objet d’un traité spécial ; car, à vrai dire, cet acte ne pouvait être que la forme extérieure d’une convention qui, pour être obligatoire, devait former un contrat synallagmatique entre la République et la France[1]. »

Et après avoir constaté les conférences qui eurent lieu à Haïti et les objections faites contre les clauses de l’ordonnance, l’historien dit encore :

» Les formes de l’ordonnance avaient un peu surpris les hommes politiques. L’émancipation n’était pas la suite d’un traité librement stipulé par chacune des parties, mais une émancipation tout entière émanée de la couronne : ce n’était pas une reconnaissance, mais une grâce ; la royauté imposait ses conditions, Haïti les acceptait… Je l’ai déjà rapporté, Charles X ne la considérait que comme une concession à la nécessité ; on octroyait la liberté à Saint-Domingue, comme on l’avait octroyée aux Français par la Charte, pensée qui dominait alors la maison royale… »

On voit par ces derniers mots, qu’aux yeux de Charles X comme à ceux de Louis XVIII, les Haïtiens n’avaient pas plus eu le droit de proclamer leur indépendance que les Français de faire la révolution de 1789, d’abolir la noblesse et la royauté des descendans de Hugues-Capet, etc., etc.

Dans l’exposé des motifs de la loi pour la répartition de l’indemnité aux anciens colons, présentée à la chambre des députés en 1826 par M. de Villèle, ce ministre a confirmé

  1. La convention dont il s’agit eut lieu provisoirement par l’acceptation et l’entérinement de l’ordonnance ; mais sous la condition qu’un traité subséquent ferait disparaître ses ambigüités.