Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 9.djvu/389

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les assertions de l’historien cité ci-dessus ; il a dit notamment : «…Il n’était plus possible de différer la détermination… Tout s’accordait pour faire préférer à la voie des armes, celle d’une transaction. Elle a eu lieu dans la forme et les termes publiés après sa conclusion… Dans la situation donnée, il était impossible de mieux concilier la dignité de la couronne avec les autres intérêts du pays… » Et dans le cours de la discussion de la loi, le même ministre, répondant aux reproches de la droite surtout, a justifié l’exercice de la prérogative royale par les mêmes idées, et a dit : « Tout a été honorable et loyal des deux parts, dans la transaction qu’on insulte et qu’on calomnie, faute de pouvoir l’accuser… M. de Mackau arrive au Port-au-Prince, fait connaître sa mission et confère avec les commissaires nommés par le Président d’Haïti ; il résulte de ces conférences que la rédaction de l’art. 1er, qui ouvre à toutes les nations les ports de Saint-Domingue, fut considérée comme un moyen que se réservait la France de revenir sur la concession de l’art. 3. On était décidé à s’exposer à tout, plutôt que d’admettre une clause dans laquelle on croyait entrevoir l’anéantissement de la concession elle-même… » Puis, il dit comment M. de Mackau parvint « à faire passer sa conviction dans l’âme élevée du Président, » avec lequel il était entré en conférences, après le refus des commissaires.

C’était certainement approuver, justifier les explications écrites données par M. de Mackau, qui amenèrent la conviction de Boyer ; et par là, cette note officielle devint en quelque sorte une partie inséparable de l’ordonnance royale, la condition spéciale de son acceptation par le Président d’Haïti et de son entérinement par le Sénat ; elle devint aussi obligattire pour la France que l’ordonnance pour Haïti.