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dans leſdits Ports d’entrepôt, que Trente livres, argent de France, par chaque tête de Noirs, apportés par leſdits Bâtimens étrangers aux Iſles de la Martinique & de la Guadeloupe, & Six livres ſeulement ſur ceux qui ſeront apportés à Sainte-Lucie & à Tabago.


III.

LES Armateurs François, ſoit du Royaume, ſoit des Iſles & Colonies Françoiſes, qui voudront concourir à l’importation des Noirs étrangers dans leſdits Ports d’entrepôt des quatre Iſles du Vent, ſeront ſoumis aux mêmes précautions, formalités & viſites que les Armateurs étrangers ; & en cas de contravention, ils ſubiront, comme eux, les peines portées par l’article X de l’Arrêt du 30 Août 1784 ; mais ils ne ſeront tenus d’acquitter que Trois livres pour tous droits par tête de Noirs, dans les quatre Iſles ſuſnommées.


IV.

LE produit des droits établis par les deux articles précédens, ſur les Noirs étrangers, ſera verſé dans la caiſſe de la Martinique, pour être appliqué au paiement d’une Prime de Cent ſoixante livres, que Sa Majeſté accorde aux Armateurs des Bâtimens Négriers du commerce de France, pour chaque tête de Negres, Négreſſes, Négrillons & Négrittes, provenant de la Traite Françoiſe, qu’ils introduiront dans leſdites Iſles du Vent ; laquelle Prime ſera payée à la Martinique, ſur les certificats, tant des Officiers de l’Amirauté & du Receveur du domaine d’Occident, du Port où le débarquement aura eu lieu, que des Commiſſaires du Commerce, viſés par l’Intendant ou l’Ordonnateur. Dans le cas où, d’après l’arrêté qui ſera fait chaque année, au 31 Juillet, par l’Intendant de la Martinique, du produit des droits perçus dans leſdites Iſles, ſur les Noirs de Traite étrangere, ce produit ne pourroit pas ſuffire au paiement des différentes Primes