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déclaration du nom & domicile de l’habitant, & de la ſituation de l’habitation, dans la partie du ſud, pour le ſervice deſquels ils auront été vendus. Le Directeur de l’Entrepôt tranſcrira leſdites déclarations ſur un regiſtre particulier à ce deſtiné, & le remettra enſuite au Capitaine, revêtues de ſon certificat de vérification d’étampe & d’enregiſtrément ; tous les trois mois, il en dreſſera un relevé ſommaire, pour être adreſſé par les Gouverneur-Lieutenant-Général & Intendant, au Secretaire d’État ayant le département de la Marine & des Colonies. Indépendamment des formalités preſcrites par l’Arrêt du 26 Octobre 1784, leſdits Capitaines ſeront tenus de faire viſer par les repréſentans aux Cayes deſdits Gouverneur-Général & Intendant, & de rapporter, 1.o les ſuſdits certificats du Directeur de l’entrepôt ; 2.o l’expédition primitive qu’ils auront priſe en France, énonciatif du port & jauge de leurs Navires, & de l’époque de leur départ ; 3.o l’état de leur cargaiſon à l’arrivée aux Cayes, & le procès-verbal de la viſite qui en aura été faite, conformément aux Ordonnances.


VIII.

DÉFENDRE Sa Majeſté à tout habitant des parties de l’oueſt & du nord à Saint-Domingue, d’acheter ou faire acheter par perſonnes interpoſées, même d’échanger & faire tranſporter, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, tant que la Prime accordée par l’article VI aura lieu, aucuns Noirs marqués de l’étampe, & provenans des importations qui ſe feront dans ledit port des Cayes, à peine de confiſcation & de trois mille livres tournois d’amende contre chaque contrevenant, dont moitié applicable au profit du dénonciateur ; enjoint aux Officiers des États-Majors & des Milices, Officiers d’adminiſtration & de juſtice, d’y veiller ſoigneuſement, & aux Gouverneur-Lieutenant-Général & Intendant d’y tenir ſévérement la main.


IX.

ORDONNE Sa Majeſté, que la Déclaration du 12 Octobre