Page:Arrêt du Conseil d'état du Roi du 10 septembre 1786.pdf/7

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
7

1739, qui prohibe le tranſport des Noirs des Iſles du Vent à Saint-Domingue, & réciproquement, continuera d’être exécutée ſelon ſa forme & teneur, ſauf néanmoins les permiſſions particulieres que Sa Majeſté pourra accorder aux Propriétaires d’habitations ſituées aux Iſles du Vent & ſous le Vent, pour le tranſport des Noirs qu’ils auront intérêt de faire paſſer de l’une ſur l’autre ; leſquelles permiſſions ne ſeront accordées que ſur l’avis des Adminiſtrateurs de la Colonie d’où les Noirs ſeront tirés, & moyennant les formalités & précautions néceſſaires.


X.

SA MAJESTÉ ayant égard à la poſition particuliere où ſe trouve l’iſle de Sainte-Lucie, & voulant encourager le rétabliſſement des Sucreries que le malheur des temps a fait abandonner, permet aux habitans de ladite Iſle d’exporter à l’Etranger, juſqu’au terme fixé par l’article premier par des Bâtimens François ou étrangers qui ſeront expédiés du Port d’entrepôt ſeulement, les Sucres bruts du crû de ladite Iſle, à l’excluſion de tous autres, en acquittant, avant le départ, la totalité du droit du domaine d’Occident, & acceſſoires, en faiſant leur déclaration du Port à la deſtination duquel leſdits Sucres bruts ſeront expédiés, & en rempliſſant les formalités preſcrites par l’Arrêt du 30 Août 1784, pour les exportations à l’Etranger, des autres articles permis par ledit Arrêt.


XI.

SERONT au ſurplus les Arrêts du Conſeil des 28 Juin 1783, 30 Août & 26 Octobre 1784, ainſi que tous les Réglemens concernant les prohibitions, exécutés ſelon leur forme & teneur, en tout ce qui ne ſera pas contraire aux diſpoſitions du préſent Arrêt, ſur lequel toutes Lettres néceſſaires ſeront expédiées.

MANDE Sa Majeſté à Monſ. le Duc de Penthièvre, Amiral de France, de tenir la main à l’exécution du préſent Arrêt, en ce qui concerne les droits de ſa charge.