regiſtrée au Conſeil ſupérieur de la Colonie, le 29 du
même mois, portant prorogation juſqu’au 1.er Octobre
prochain, de la permiſſion d’importer du biſcuit & des
farines étrangères, accordée par une Ordonnance antérieure
du 31 mars, enregiſtrée audit Conſeil ſupérieur le 1er
avril ; Sa Majeſté auroit reconnu, qu’indépendamment
de la prorogation du terme que les circonſtances pouvoient
rendre néceſſaire, ladite Ordonnance du 27 mai dernier
contient la permiſſion d’importer les farines & biſcuit
étrangers, dans tous les Ports d’Amirauté, & d’en exporter
les denrées coloniales pour la valeur deſdites farines &
biſcuits, au préjudice des loix prohibitives & des
diſpoſitions, tant de l’Arrêt du Conſeil du 30 août 1784,
que de la Dépêche du 13 novembre ſuivant, par laquelle,
de l’ordre de Sa Majeſté, le Sécrétaire d’État de la
Marine avoit adreſſé circulairement ledit Arrêt aux
Adminiſtrateurs des Colonies. À quoi voulant pourvoir :
Ouï le rapport ; Le Roi étant en son Conseil,
a caſſé & annullé ladite Ordonnance du 27 mai dernier,
en ce qu’elle autoriſe l’importation du biſcuit & des
farines étrangères dans tous les Ports d’Amirauté de
Saint-Domingue, & qu’elle permet l’exportation à
l’étranger des denrées coloniales, qui pourront être
données en payement. Ordonne Sa Majeſté que leſdits
comeſtibles ne pourront être introduits juſqu’au 1.er Octobre
prochain, par tous bâtimens François ou Étrangers, que
par les trois Ports d’entrepôt, & qu’il ne pourra, à cette
occaſion, être exporté à l’étranger d’autre denrées &
Page:Arrêt du conseil d'État du roi, portant cassation d'une ordonnance dê M. le Marquis du Chilleau.djvu/2
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