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reſtreinte qu’autant qu’elle nuit aux droits d’autrui.
XX.
La garantie des droits de l’homme & du Citoyen néceſſite une force publique ; cette force eſt donc inſtituée pour l’avantage de tous, & non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle eſt confiée.
XXI.
Pour l’entretien de la force publique, & les autres frais du Gouvernement, une contribution commune eſt indispensable ; & ſa répartition doit être rigoureuſement proportionnelle entre tous les Citoyens.
XXII.
La contribution publique étant une portion retranchée de la propriété de chaque Citoyen, il a le droit d’en conſtater la néceſſité, de la conſentir librement, d’en