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ſuivre l’emploi, & d’en déterminer la quotitée, l’aſſiette, le recouvrement & la durée.
XXIII.
La ſociété à le droit de demander compte à tout agent public de ſon adminiſtration.
XXIV.
Toute ſociété dans laquelle la garantie des droits n’eſt pas aſſurée, & la ſéparation des pouvoirs déterminée, n’a pas une véritable conſtitution.
À VERSAILLES,
De l’imprimerie de Ph.-D. PIERRES ;
Premier Imprimeur Ordinaire du Roi,
rue St. Honoré, No. 23.