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tème de perception des droits d’enregistrement suivi dans l’intérieur de la France.

La loi des 3-5 juillet 1848 accroît les droits de procédure relatifs aux instances suivies devant les juges de paix. Celle du 10 juillet 1846, confirmée par la loi du 18 décembre 1800, accorde à l’indigence la délivrance gratuite des copies ou des extraits des actes civils réclamés auprès de ces magistratures locales.

Un arrêté du ministre des finances du 17 mars 1848, provoqué par la difficulté des circonstances, accorde des délais de tolérance pour le payement des droits d’enregistrement arriérés à la suite de la perturbation générale de cette époque.

Un décret du 24 mars 1848, rendu sous l’influence des mêmes événements politiques, dégrève la ville de Paris des droits dus sur les marchés relatifs à l’habillement de la garde nationale.

Des dispositions empreintes des nécessités créées par ces temps de troubles ont été prises aux dates suivantes :

L’article 10 du décret des 21-26 mars 1848 exempte des droits proportionnels les actes de nantissement au profit des comptoirs d’escompte.

L’article 3 du décret des 21-22 mars n’assujettit qu’au droit fixe d’un franc les récépissés délivrés par les magasins de marchandises.

Le décret des 12-26 mars réduit de 2 francs à 1 franc le droit d’enregistrement des protêts.

La loi des 15-23 novembre 1848 admet à l’enregistrement gratuit les actes relatifs aux associations ouvrières.