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Pierre de la Paix, etc. Ce règlement de 1496 comprend quatorze articles. Quatre sont relatifs à l’administration spirituelle et temporelle de la corporation, érigée en confrérie sous le patronage de saint Luc et comportant, par conséquent, suivant l’usage général, certaines obligations religieuses.

L’admission dans la corporation assujettissait encore à un versement d’entrée de quinze deniers tournois et à l’exactitude aux devoirs administratifs de la Confrérie, tels que l’élection des prud’hommes, qui se faisait alors dans l’église des Cordeliers.

Les dix autres articles sont relatifs à l’art et à la profession du peintre verrier. Ils énoncent d’abord les conditions du « chef-d’œuvre » nécessaire à l’admission au rang de maître et dont l’article 5 énumère minutieusement tous détails, aussi bien pour les dimensions que pour les opérations successives du métier : une sorte de « mise en loge », comme on dirait aujourd’hui[1].

Le contrôle de la Corporation s’exerçait sur tous les détails des travaux, fournissant ainsi aux clients la plus complète garantie[2].

Le règlement prévoit jusqu’aux cas exceptionnels, tels que fêtes improvisées pour entrées de roi ou de seigneurs, et prémunit contre toute réclamation les travaux exécutés dans ces conditions de hâte forcée.

La solidité et le fini du travail étaient l’objet d’une surveillance trop oubliée aujourd’hui, et tout travail était sévèrement contrôlé avant sa livraison au client[3].

Une fois parvenu au rang de maître, le verrier était libre de prendre tous les ouvriers et apprentis nécessaires à ses travaux et il devait à ceux-ci l’appui bienveillant de son expérience et de son crédit pour les faire admettre à leur tour aux épreuves du compagnonnage, du chef-d’œuvre et de la maîtrise.

  1. « Art. 5. — Le compaignon verrier sera tenu de faire pour son chef d’œuvre deux pannaulx de voirres contenant chacun huit pieds en querrure, et dedans l’ung des dicts pannaulx sera tenu de faire ung mont de Calvaire laict de paincture en joincture et, en l’autre, un trépassement de Notre-Dame, le tout paînct et recuyt comme il appartient, ou autres ystoires à l’ordre des maistres, et sera faict ledit chef d’œuvre en la maison d’ung des maistres, sans ayde ni conseil d’autruit, et appartiendra à la Confrérie de Saint-Luc ; si le compagnon le veult reprendre, l’aura pour le prix justement estimé et s’il veut passer maître fera un disner et en outre sera tenu de demeurer trois mois chez ung des msistres pour connaître de sa science à moins qu’il ait été apprentif chez un maistre de Lyon ».
  2. « Art. 6. — Nul ne sera reçu maître et ne pourra tenir boutique sans le chef d’œuvre parfaire et fournir bonnes et loyales couleurs. »
    « Art. 7. — Nul verrier ne livrera ouvrage qu’il ne soit visité par les gardes, et ne mectra pièce de voirre œuvre qu’elle ne soit bien mise et recuite, et s’il faict armoirie sur voirre elle sera girisée (gravée à la molette), et, s’il ne pouvait la giriser, le fera assavoir aux gardes à peine d’amande. »
  3. « Art. 9. — Ils se garderont de livrer un panneau de voirre qu’il ne soit soudé d’un costé et d’autre, et, s’il y a pièce de voirre fendu y metront un plomb à peine de vingt sols.