Page:Béranger, oeuvres complètes - tome 3.pdf/195

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termes de l’article 29 de la loi du 26 mai 1819, et que d’ailleurs monsieur l’avocat a déclaré ne vouloir pas insister à cet égard ;

« Il plaira à la cour ordonner que lesdites chansons seront distraites de l’accusation. »

Monsieur le président : Plaidez-vous ce moyen ?

M. Dupin : Monsieur l’avocat-général ayant déclaré renoncer à attaquer les chansons comprises dans le premier volume, si je n’ai point d’adversaire, je n’ai point à plaider.

Monsieur le président : Le ministère public n’a pas précisément déclaré renoncer à l’accusation sur cet objet.

M. Marchangy : J’ai dit seulement que l’acte d’accusation contient des chansons sur lesquelles je ne m’appesantirai pas.

M. Dupin : En ce cas je vais plaider ce moyen, comme préjudiciel.

Monsieur le président : Il y a un arrêt qui renvoie ces chansons devant la cour.

M. Marchangy : Cet arrêt a force de chose jugée.

M. Dupin : Je soutiens le contraire : la cour en décidera.

Monsieur le président : Plaidez.

M. Dupin :

« Messieurs,

« On dit vulgairement que la prescription est la patronne du genre humain. Si cela est vrai lorsqu’on l’invoque dans l’intérêt de la propriété, à plus forte raison lorsqu’elle sert à protéger la liberté des personnes.

« En droit, l’article 29 de la loi du 26 mai 1819 dit que « l’action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois