termes de l’article 29 de la loi du 26 mai 1819, et que d’ailleurs monsieur l’avocat a déclaré ne vouloir pas insister à cet égard ;
« Il plaira à la cour ordonner que lesdites chansons seront distraites de l’accusation. »
Monsieur le président : Plaidez-vous ce moyen ?
M. Dupin : Monsieur l’avocat-général ayant déclaré renoncer à attaquer les chansons comprises dans le premier volume, si je n’ai point d’adversaire, je n’ai point à plaider.
Monsieur le président : Le ministère public n’a pas précisément déclaré renoncer à l’accusation sur cet objet.
M. Marchangy : J’ai dit seulement que l’acte d’accusation contient des chansons sur lesquelles je ne m’appesantirai pas.
M. Dupin : En ce cas je vais plaider ce moyen, comme préjudiciel.
Monsieur le président : Il y a un arrêt qui renvoie ces chansons devant la cour.
M. Marchangy : Cet arrêt a force de chose jugée.
M. Dupin : Je soutiens le contraire : la cour en décidera.
Monsieur le président : Plaidez.
M. Dupin :
- « Messieurs,
« On dit vulgairement que la prescription est la patronne du genre humain. Si cela est vrai lorsqu’on l’invoque dans l’intérêt de la propriété, à plus forte raison lorsqu’elle sert à protéger la liberté des personnes.
« En droit, l’article 29 de la loi du 26 mai 1819 dit que « l’action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois