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xiv
préface.

ABS to H Ans

tuelle, il faut le concours de l’Empere-ur, du Sénat et du Corps législåzëif pour abroger uneiéloi. Lãlmpereuã åeut annuler un cret par un autre cret. n arrêt un ministre, d’un préfet, d’un maire, peut être abrogé par un autre arrêté rendu dans la même forme. B.

ABPOUTISSEll1ENT, dommage que causent les bestiaux qui, îtbagdonnés dans lesbbois, broutent les jetänes pousses et es ourgeons des ar res. Il peut onner ieu a une demande d’indemnité pécuniaire, et ce sont les autorités locales qui règlent cette indemnité d’après les Frocèsgšrerbaux des gardes forestiers. Le Colle forestier art. rend ceux-ci res onsables des amendes et indemnités encourues, s’ils ii’ont pas constaté le délit. ABSENCE, état d’une personne dont on ignore la résidence, dont on n’a pas de nouvelles, et dont l’existence peut paraître douteuse. Cette situation entraîne des conséquences légales. Chez-les Romains, qui n’avaient pas de système complet de législation sur l’absence, les biens,

ia personne et la famille de l’absent n’étaient pas dénués

e toute protection ; ainsi, celui qui s’absentait pour le service de la république était exempt de la tutelle et de la euratelle ; on ne pouvait le mettre en accusation, ni livrer ses biens et ses créanciers ;.les dommages légaux que son absence lui aurait causés, par exemple en matière de prescription, étaient non avenus. Les biens de l’absent qui n’avait pas reçu de mission publique étaient administrés par le fisc jusqu’à son retour ou jusqu”a sa mort constatée ; dans ces deux cas on les rendait, ou a lui-même ou à ses héritiers. Ceux-ci pouvaient obtenir du fisc la remise des biens et les administrer pendant l’absence, moyennant une caution. Jusqu’au règne de Justínien, la femme de l’absent put se remarier après un certain laps de temps ; depuis cet empereur, elle ne le put jamais, tant que la mort n’était pas certaine. - D’après l’ancienne législation française, tout homme établi en pays étranger encourait la confiscation, la mort civile et la peine des galères perpétuelles. Aujourd’hui, dans un procès civil, la non-comparution à une assignation donnée entraîne un jugement par défaut contre la partie absente (V. DÉFAu’r) ; dans un procès criminel, l’accusé qui ne comparaît pas encourt une condamnation par contumace (V. Coxrunmcn). L’absent par suite d’une mission publique est exempt de la tutelle, comme chez les Romains. Quand un absent est appelé à une succession, un notaire est nommé pour le représenter. L’absent n’est pas affranchi du service militaire : lt l’époque du tirage, un de ses parents ou le maire de la commune où il est inscrit tire pour lui, et si, appelé par le sort, il ne se présente pas sous les drapeaux à l’époque fixée, on le considère comme réfractaire. Le père, absent depuis le 300° jour jusqu’au 180° avant la naissance de l’enfant, peut intenter une action en désaveu de paternité.- En ce qui concerne la succession d’un absent, le Code civil (liv.l", fit. iv ; l. III, t.x°’, ch. 6) admet plusieurs degrés dans l’absence, suivant que la mort de l’absent devient plus probable. Le 1" degré est la. présomption d’ab.rence, qui comprend une période’de 4 ans à partir de l’époque où l’individu a disparu, et pendant laquelle il est présumé vivant. Les personnes qui ont des intérêts à débattre avec lui doivent s*adresser au tribunal de 1" instance de son domicile, lequel nomme un administrateur des biens de l’absent et un notaire chargé de le représenter dans les actes légaux. A l’expiration des 4 années, l’absence est constatée par une enquête judiciaire, et, après un nouveau délai d’un an, le tribunal prononce la déclaration d’absence, qui est envoyée au ministre de gt älstiëe gt PIÊZUÎÎÉG dans le lhoniteur universel : c’est le ° egr. i l’a sent avait laissé, en artant, une procuration d’où résulterait qu’il avait Pintîntion de s’éloigner ãour longtemps, la déclaration d’absence ne serait faite que ix ans après son départ. La loi ne présume désormais ni ila vie ni lalmort de l’absent ; gest aux parties intéressées prouver une ou l’autre.› artir de la déclaration d’absence, les héritiers de Pabsexlit sont mis en possession provisoire de ses biens ; son testament, s’il en a laissé un, est ouvert, et les légataires mis aussi provisoirement cnjouissance de leurs droits, les uns et les autres sous caution. L’époux commun en biens arrête ou provoque l’envoi en possession provisoire, selon qu’il opte pour la continuation ou pour la dissolution de la communauté ; dans ce dernier cas, ses droits légaux et conventionnels sont liquidés ; mais, nonobstant la déclaration d’absence, le contrat de mariage continue de subsister. Les actions qui pourraient être exercées contre Pabsent doivent être dirigées contre ceux qui possèdent ses biens. Quant aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent, nul ne peut les exercer en son nom, sans avoir prouvé l’existence de l’absent au jour où ces droits lui sont échus. L’absent qui reparait après la déclaration recouvre ses biens, mais ne peut revendiquer sur les revenus perçus qu*un 5° ou un 10°, selon que l’absence a duré moins ou plus de 15 ans ; la communauté conjugale est immédiatement rétablie. Trente ans après la déclaration d’absence, ou cent ans après la naissance de l’absent, il y a présomption de mort ; c’est le 3° degré. Alors les cautions sont déchargées, et la possession devient définitiveÿ Toutefois, si l’absent venait à reparaître ensuite, il reprendrait ses biens dans l’état ou ils seraient à son retour, sans avoir droit à répéter les revenus, et recouvrerait le prix des biens qui auraient été aliénés. Les enfants mineurs dfun absent sont élevés par la mère, qui administre aussi leurs biens. L’absence, quelle qu’en soit la durée, ne brise pas les liens du mariage : toutefois, si une nouvelle union avait été contractée par le conjoint de l’absent, celui-ci seul serait recevable a en attaquer la validité.—Pour les militaires et les marins, une loi du 13janv. 1817 décide que l’absence pourra être déclarée, si l’on n’a pas de nouvelles de l’individu absent, depuis 2 ans quand le corps dont il faisait partie servait en Europe, depuis li- ans quand son corps servait hors d’Europe. - La législation anglaise ne renferme pas de dispositions précises relativement aux absents. En Autriche, la mort est présumée après 3 ans, si l’absent a été vu grièvement blessé à l’armée, ou exposé sur mer à un péril imminent. Hors ce cas d*exception, il faut qu’il se soit écoulé 30 ans depuis la disparition, on 80 a.ns depuis la naissance de lfabsent. En Prusse, la déclaration de mort n’est demandée que 65 ans après la naissance, et. prononcée que 5 ans après la demande. Lailoi espagnole permet la rupture du lien matrimonial, si l’un des époux n’a pas donné de ses nouvelles depuis 3 ans. V. Desquiron, T*/-aité du domicile et de l’absence, Paris, 1812 ; A.-G. de Moly, Traité des absents, Toulouse, 1822 ; Biret, Traité de Vabsence et de ses effets, Paris, 1824 ; ’I’alandier, Nouveau Traité des absents, Paris, 1831 ; Sermet, Théorie de l’application des lois, t. Ier, Des absents, 183/4, in-8° ; Plasman, Code et Traité sur les absents, ibid., 1842 ; Demolombe, Cours de Code Nqfloléon..., De l’Absence, in-SU. L-x. ABSENTEISME, terme qui désigne, chez les Anglais, l’habitude que l’on a d’aller dépenser ses revenus sur le continent. C’est une disposition, encore plus irlandaise qu’anglaise, et une perte réelle pour le pays. On estime que les revenus anglais dépensés a l’étranger s’élèvent a plus de 100 millions de francs. L’absentéisme est encore l’éloignement où les propriétaires se tiennent de leurs domaines ruraux pour vivre dans les villes : il en résulte un système d’exploitation des propriétés par des spéculateurs intermédiaires, et, conséquemment, une condition plus dure pour les fermiers. B.

ABSIDE ou APSIDE, en latin absts, absida, terme d’architecture, qui vient du grec apsts, voûte. Dans la husilique romaine, on appelait abside un enfoncement semi-circulaire terminant la galerie principale, et où se tenait le juge sur son siège ; il était recouvert d’une voute en culde-four ou demi-coupole, d’où lui vient quelquefois le nom de conque (concha), et n’avait pas de fenêtres. Lorsque les basiliques civiles furent consacrées au culte chrétien, l’évêque prit la place du juge, et’Phémicycle devint le lieu saint, le sanctuaire, où l’on érigea l’autel et le trône épiscopal ; il fut séparé de la nef par une grille ou par un rideau. On l’éleva de plusieurs degrés, et il prit le nom de apsis gradata ou béma. Des bancs étaient réservés aux prêtres et aux diacres de chaque côté de l”évêque ; l’ensemble de ces sièges s’appelait en grec synthronos et en latin consensus. On désignait encore l’abside par les noms de tribunal, de presbyterium, de sanctuartum, de capitium ou de chevet (V. ce mot). L’abside fut longtemps regardée comme sacrée, et interdite aux laïques : on la pavait de marbre ou de mosaïques ; on en revetit parfois les murailles de lames d’or ou d’argent et de peintures très-précieuses. On fit.souvent des absides a Vextrémité des nefs collatérales : celle de gauche (chacanicon, secretarium) servit de sacristie et de trésor ; celle de droite (prothesis, offertorium) servit à la consécration des otïrandes.

En Occident, l’évêque et le clergé quittèrent, dès la période romano-byzantine, leurs places derrière l’autel, pour se ranger en avant dans le chœur, qui prit des proportions considérables ; l’autel fut élevé au fond de l’hémicycle, qui fut éclairé de plusieurs fenêtres. La forme antique de Pabside, où la voûte est plus basse que le toit du reste de l’édifice, et dont nous donnons comme exemple l’église de S’-Guilhem-du-Désert, dans le dép. de l’He-