Page:Bachelet - Dezobry - Dictionnaire général des lettres, des beaux-arts et des sciences morales et politiques.djvu/47

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ol pouvaient adopter un patricien ; l’égalité de droit fut ensuite accordée. On donna de même le droit d’adopter aux femmes, qui en étaient primitivement privées. L”adopté devait avoir 18 ans de moins que l’adoptant ; il prenait le nom et le surnom de celui-ci, et y ajoutait, avec la désinence d’un adjectif, son propre nom ou surnom : ainsi, les mots Scipio /Emilianus indiquaient un adopté du nom d’/Emilius dans la famille des Scipions. - Chez les Germains, il y’avait une adoption militaire, à l’aide déjà quelle se recrutaient les familles décimées par la guerre. Deux guerriers, liés d’estime et d’amitié, creusaient en terre un trou avec le fer de leur lance, et y répondaient de leur sang, qu’ils melaient à la terre fraîchement remuée ; puis ils s’embrassaient, et plaçaient sur le trou une pierre, qui portait leurs chiffres entrelacés. Cette adoption réciproque, qu’on nommait fost-brœdalag (association du sang), ne liait pas seulement pour la vie un guerrier à un autre, mais associait encore sa famille et jusqu*a ses amis à la fortune du survivant. Chez les Franks et d’autres tribus germaniques, il y avait encore un mode d’adoption qui consistait à tondre les cheveux de celui qu’on adoptait.

En France, l’usage de l’adoption se perdit après les lllérovingiens. Elle fut rétablie, le 18 janvier 1792, par l’Assemblée nationale, qui décréta plutôt de nouveau le principe de l’adoption, qu’elle n’en régla la nature, la formeou les effets. Le principe une fois reconnu, quelques actes législatifs, comme le décret du 25 janvier 1793, le consacrèrent. Ce décret était ainsi conçu : « La Convention nationale axlopte, au nom de la Patrie, la fille de Michel Lepelletier, et elle charge son comité » de législation de lui présenter sans retard un rapport sur les lois de l’adoption. » L’adoption a été consacrée définitivement dans le Code civil (liv. Ier, fit. VllI) ; mais notre adoption du Cc-de civil n’a presque rien de commun avec celle du Droit romain. Entre autres conditions déterminées, l’adoptant doit être âgé de 50 ans au moins, sans enfants légitimes ni espoir d’en obtenir, avoir au moins *15 ans de plus que l’adopté, et motiver le contrat *par 6 années de soins donnés à celui-ci pendant sa minorité. Toutefois, si l’adoption est rémunératoire, c.-à-d. fondée sur la reconnaissance de quelque grand service rendu, comme

dfiavoir sauvé la vie, il suffit que l’adoptant soit majeur salis enfants, et *plus âgé que l’adopté. Si l’adoptant est marié, l’adoption ne peut avoir lieu, dans aucun cas, sans le consentement du second époux. L’adopté doit être majeur : s’il n’a pas 25 ans, le consentement de ses père et mère est nécessaire ; s’il a dépassé cet age, il doit avoir requis leur conseil. On peut adopter plusieurs personnes ; mais nul ne peut être adopté par deux personnes différentes, autres que deux époux. L’adoption sfopère au moyen d’une inscription faite sur les registres de l’état civil, après une déclaration chez le juge de paix du canton, et après un jugement prononcé par le tribunal de if* instance et confirmé par la Cour impériale. L’arrêt d’adoption est affiché dans tels lieux que la Cour ordonne. La dépense d’une adoption comprend : minute de l’acte, 0 fr. 35 c. ; expédition, sur timbre de 1 fr. 25 c. ; jugement du tribunal, 50 fr. ; arrêt de la Cour, 100 fr. ; plus, les frais divers pour levées d’actes, procurations, etc.-L’adopte acquiert à l’égard de l’adoptant, dont il prend désormais le nom, tous les droits d’un enfant légitime ; mais il ne cesse pas pour cela d’appartenir à sa propre famille, où il continue d’avoir ses devoirs et ses droits, et n’entre point dans celle de l’adoptant : il hérite de l’adoptant, mais non des parents de l’adoptant. Quand un adopté meurt sans enfants ou descendants légitimes, les meubles ou immeubles de sa succession, qui proviennent de l’adoptant par don ou héritage, retournent à celui-ci ou à sa descendance en ligne directe, s’ils subsistent encore en nature, et à condition, pour ceux qui profitent de ce retour, de contribuer proportionnellement au paiement des dettes de la succession (V. Code Napoléon, art. 3l-3-360). Les prêtres ne peuvent pas adopter. V. Benech, De l’illégalité¿ de Vadoption des enfants naturels, 2° édit.,1845, in-80 ; Demolombe, Cours de Code Napoléon, 5° partie.

Il n’y a pas de dispositions relatives à l’adoption dans les lois anglaises. - En Autriche, l’adoptant doit avoir 18 ans de plus que l’adopt/é, et il faut a celui-ci le consentement de son père. On ne perd pas la noblesse pour être adopté dans une famille roturière, et un roturier n’est pas anobli en entrant par adoption dans une famille noble. - En Prusse, le mari peut adopter sans le consentement de sa femme. L’adoption n’empêche pas le mariage de -l’adopté avec les parents de l’adoptant. L’adoption peut * être révoquée du consentement des parties intéressées. ADOP3ATl0N, maulleatsllen de profond respect, de soumission absolue et d’amour, que l’on adresse à Dieu seul. Elle est ou intérieure ou extérieure. L’adoration extérieure varie selon les temps et les nations : loi, on se prosterne et on baise la terre ; la, on fléchit le genou, ou Fon incline simplement le corps. Par abus de mots, on dit adorer la croix, les saints, les images, les reliques ; on adore le pape, comme les paiens adoraient leurs princes : cela s’entend de marques extérieures de respect, et non pas d’un culte véritable, *d’une idolâtrie. En termes ascétiques, on nomme Adoration perpétuelle une dévotion de quelques congrégations, dont chaque membre à tour de* role adresse au S’-Sacrement ou au Sacré-Cœur de Jésus des prières non interrompues. Les religieuses Augustines et Bénédictines se sont vouées particulièrement il cette pratique pieuse.-Chez les Anciens, Padoration, ainsi que le prouve Pétymologie (ad, vers, et os, bouche), se faisait en levant la main gauche vers la bouche, en touchant de la droite l’objet révéré, en incluant légèrement le corps en avant, et en pliant les genoux à demi ; elle n”entraînait pas nécessairement l’idée de culte. ADOS, talus en terre formé le long d’un mur ou d*uno chaussée pour les contre-butter.

ADOUCISSEMENT, réunion d’un membre d’architecture a un autre par le moyen d’une moulure circulaire. ADRESSE, dans le langage politique, signifie une lettre, un discours dans lequel un corps politique, administratif, judiciaire, ou une réunion de citoyens, exprime au chef de l’Étatses sentiments et ses vœux. Il y a des adresses de félicitations, d’adl1ésion, de demande, etc. Sous le gouvernement constitutionnel de 1815 à. 1848, on appela spécialement Adresse la réponse faite par la Chambre des députés au Discours de la couronne qui ouvrait chaque session. La discussion de cette Adresse avait pris une importance capitale pendant les dernières années du règne de Louis-Philippe Ier : c’était une joute oratoire, qui absorba souvent plusieurs mois au grand détriment des affaires publiques, et durant laquelle les ministres titulaires avaient à défendre leur politique sur tous les points contre les ministres en expectative. C’est dans des adresses que la Chambre flétrit ceux de ses membres qui avaient fait visite au comte de Chambord en Angleterre ; qu’elle rejeta le traité conclu avec les Anglais pour le droit de visite, etc. On pouvait en attendre des conséquences plus graves encore : ainsi, la fameuse Adresse des 224, votée en mars 1830 par les députés, et mal accueillie par Charles X, fut bientôt suivie de la révolution de J uillet ; la révolution de Février 1848 fut aussi le résultat d’une discussion de l’adresse. La République, proclamée après cette révolution, supprime l’adresse : lo Président fut tenu d’envoyer chaque année à l’Assomblée nationale un message sur la situation des affaires publiques, mais l’Assemblée n’avait pas de réponse a faire. L’atlresse, rétablie par décret du 24 nov. ’1800, a été supprimée de nouveau par décret du 19janv. 1867, et remplacée par le droit @interpellation (V. ce mot). En Angleterre, d’où nous est venu l’usage des adresses, le Parlement répond toujours par une adresse au discours d’ouverture ou de cloture de la session que prononce le souverain ; mais le débat a moins d’importance qu’en France. Un membre de la majorité propose immédiatement un projet de réponse, qui n’est guère qu’une paraphrase du discours de la couronne. L”opposition use rarement du droit qu’elle a de proposer un autre projet ; ear elle peut, dans le cours de la session, et à tout propos, proposer une adresse spéciale à la couronne, même pour formuler le vœu du renvoi des ministres qui n’auraient plus la majorité dans les Chambres et les sympathies du pays. Des milliers de citoyens peuvent aussi se réunir àjour fixe dans un lieu donné, afin de délibérer sur des questions d’intérêt général, ou sur les griefs particuliers qu’ils peuvent avoir à faire connaître, par le moyen d’une adresse, au souverain ou à la législature. B. ADRIANÉES, petits édifices dans lesquels l’empereur Adrien, après avoir lu l’Apologie de S’Quadrat. permi ! aux chrétiens de se réunir..

ADRIEN (lllùle ou Mausolée, Muraille, Villa d’). V. MAUsoušr, Mun.uu.r, Vn.r.A.

ADUFE, espèce de tambour de basque dont on se sert en Espagne.,

ADULATION, en latin adulatio, en grec rrpoo-uuvrμnç, mot qui, chez lesAnciens, désignait l’acte de se prosterner devant quelqu’un en courbant la tête jusqufšt terre, et qui, n’étant pris chez nous qu’au figuré, Blgnllîfl î-OM excés de flïuterie. *