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préface.

Aou to Anv

ADULIS (Inscription d’). V. ce mot dans notre Dictionn. de Biographie et d’lIistoire.

ADUL’l’l£Rl :J (du latinndulterare, altérer, corrompre, souiller ; ou de ad, vers, et alter, autre), violation de la foi conjugale, et, par extension, celui ou celle qui commet cette violation. L’adultère attaque le principe social, l’intégrité de la famille et le droit de propriété, en introduisant subrepticement, dans la famille, des enfants étrangers, qui sont appelés à partager les biens avec les enfants légitimes ; il a été de tout temps tlétri par la morale, condamné par les religions, et puni par la loi.

Chez les Hébreux, un article du Décalogue condamnait l’adultère ; on lapidait les deux coupables. En Égypte, on coupait le nez à la femme, et l’on fustigeait son complice. A l’exception de Sparte, où les enfants appartenaient a l’l£tat, toutes les villes de l’ancienne Grèce avaient des châtiments pour l’adultère : chez les Athéniens, on pouvait impunément injurier et maltraiter les femmes coupables de ce crime ; elles étaient répudiées, exclues des temples, et devaient porter des vêtements grossiers. Dans certaines villes, les adultères pouvaient se racheter pécuniairement ; ailleurs, comme chez les Locriens, on leur crevait les yeux. - A Rome, la femme adultère était j ugúe par son mari en présence de ses propres parents, et tout citoyen pouvait se porter accusateur ; la peine, laissée à Parbitraire du mari, était très-sévère, parfois la mort. La loi Julia, rendue par l’empereur Auguste, prononça contre Padultère la mort ou la relégation, selon les cas. Antonin ordonna qulavant d’admettre l’accusation d’adultère de la part d’un mari contre sa femme, on examinat la conduite du mari. et qu’on le punit s’il avait des reproches à se faire. Constantin décrétn la peine de mort contre la femme adultère et son séducteur. Sous Justinien, la femme était fustigée en place publique, puis enfermée dans un monastère. L’empereur Léon abolit la peine de mort, et prescrivit Pamputation du nez. Les Germains étaient sévères envers l’adultère : ainsi, chez les Saxons, les Franks et les Wisigoths, la femme était brûlée vive, et son complice pendu sur ses cendres. Chez les Anglo-Saxons, on lui coupait ses vêtements à la hauteur de la ceinture, et, après l’avoir fouettée, on la livrait à la risée publique. Chez les Burgondes, elle était noyée dans la boue.-Jésus-Christ

a frappé l’adultère d’une sentence de réprobation (Évang. de S’Matthieu, v. 28). Aussi l’Église infligea aux coupables diverses peines : ce fut d’abord une pénitence (V. ce mot de 15 ans. Le concile de Nantes (658), qui la réduisit à ans, permet à l’époux lésé de se réconcilier, pourvu qu’il fasse la même pénitence. Le concile de Trèves (1238) enjoint aux femmes adultères de porter une coupe sur leur robe et un bâton à la main. Mais, tandis que l’Église grecque et les consistoires protestants autorisent la partie lésée à divorcer et à contracter un nouveau mariage, l’Église catholique n’admet pas que Padultère rompc- le sacrement de mariage, et puisse donner lieu à autre chose qu’à. une séparation d’habitation.

En France, la législation en matière d’adultère a beaucoup varié : les Capitulaires de Charlemagne prononcent la peine de mort ; mais le coupable pouvait se racheter par l’abandon de ses biens. Au moyen âge, dans certaines villes, la femme adultère était roulée dans des plumes, après qu’on avait enduit son corps de miel, et conduite dans cet état par toutes les rues ; dans d’autres, l’homme dépouillé de ses habits était publiquement fustigé ; ailleurs, les deux complices étaient promenés sur un ane, le visage tourné vers la queue de Panimal. Avec le temps, la punition devint moins immorale ; la galanterie des hommes de cour, depuis François Ier jusqu’à la tin du règne de Louis XV, et le relâchement général des mœurs amené par l’exemple des grands, démoralisèrent la société au point d’y rendre fréquent le crime d’adultère. Avant la Bévolution, la femme adultère était, le pius souvent, enfermée dans un couvent pendant deux années ; on la disait authentiquée, parce qu’elle subissait cette correction en vertu d’un article des Novelles ou Authentiques de Justinien. Si le mari refusait ensuite de la reprendre, elle devait être rasée, vetue et voilée comme les reli ieuses, et rester au couvent toute 8

sa vie. Si le mari était pauvre, la femme pouvait étreenfermée dans un hôpital, et traitée comme les femmes débauchées. Le Code pénal de 1791 ne dit rien de l’adultère. Le Code pénal, qui nous régit aujourd’hui, le classe parmi les attentats aux mœurs. Il ne donne ni au ministère public ni à des tiers le droit de poursuivre ou de dénoncer le délit : le mari seul peut porter plainte contre sa femme, et la femme contre son mari. La plainte du mari n’est pas reçue, s’il se trouve lui-même dans le cas d’adultère punissable (art. 336-339, C. péu.). L’adultère et la complicité se prouvent par le flagrant délit, par des lettres ou autres papiers écrits de la main des coupables, ainsi que par l’admission du désaveu de paternité (V. ce mot). La femme adultère est passible d’un emprisonnement de 3 mois a 2 ans ; toutefois, son mari peut, s’il consent å"la reprendre, arrêter les effets de cette condamnation ; il peut même arrêter la poursuite tant que la condamnation n’est pas définitivement prononcée ; la même peine est portée contre le complice de la femme, plus une amende de 100 à 2,000 fr. La loi ne punit pas la personne qui prouve avoir ignoré le mariage de l’autre. Le meurtre commis par le mari sur sa femme et sur son complice, quand il les surprend en adultère dans la maison conjugale, est excusable. La plainte en adultère n’est recevable contre le mari que s’il a entretenu une concubine dans le domicile conjugal, et il est passible d’une amende de 100 fr. À 2,000 fr. La loi du 31 mai 1850 avait privé de leur droit d’électeur les condamnés pour délit d’adultère. En matière civile, l’adultère était autrefois une cause de divorce ; aujourd’hui il donne lieu aux actions en séparation de corps et en désaveu de paternité. Iladultère commis après une séparation de corps est également punissable, parce que la Îírïaraîitîn ne dis)scut pas le mariage. V. Brom., Traité le’At lt tère, 18..5, in-80.

En Angleterre, ou l’adultère est désigné sous le nom de criminal conversation, la femme coupable était autrefois exposée de ville.en ville, et fouettée jusqu’à la niort. Le roi Canut avait condamné l’homme à l’exil, et la femme à la perte du nez et des oreilles. Aujourd’hui le scandale des débats et de leur publication continue d’exister. Le complice d’une femme coupable peut, s’il est dans une position élevée, être privé d’une partie de sa fortune. Il y va de la liberté pour un domestique convaincu d’adultère avec une lady : condamné à une amende de 5,000 gninées C125,000 fr.), on l’envoie à la colonie pénale de Botany-Bay, s’il ne peut la payer. Pour qu’il y ait poursuite en adultère, la loi anglaise exige que le mari soit irréprochable dans sa conduite et dans le soin qu’il a du prendre de surveiller sa femme. Certains peuples, chez lesquels la polygamie est en usage, punissent néanmoins l’adultère avec rigueur : l’homme eμt frappé de mort en Nubie ; les Battas, peuplade de l’ile de Sumatra, le condamnent a être mangé vivant par l’époux offe’nsé et par ses parents ; chez les Turcs, la femme(adultère est encore lapidée. B. ADULTEIHN Enfant. V. lfismnr.

ADULTES (Écoles d’)). Ces écoles peuvent être communales ou privées. Les écoles communales d’adultes sont créées par les conseils municipaux, et se tiennent dans des locaux fournis par les communes. Elles sont d’ordinaire confiées aux instituteurs des enfants ; cependant le conseil départemental d’instruction publique peut désigner d’autres maîtres. L’instituteur libre qui veut ouvrir une école d’adultes est soumis aux mêmes conditions que pour une école primaire ordinaire. Dans la plupart des villes, les maîtres et les instituteurs font gratuitement, le soir, des classes d’adultes, où ils enseignent la lecture, l’écriture, l’arithmétique, le dessin linéaire, et des éléments de géométrie, d’histoire et de géographie.

ADVENTICES (Biens, Idées). V. Biens, Imšss. ADVEBBE, espèce de mot indéclinable qui modifie en apparence l’action exprimée par un verbe : u Ce prince récompense généreusement ; ».et c’est de la que lui est venu son nom, en grec epirrèma, en latin adverbium, dénomination qui a passé dans les langues néo-latines et en anglais. Mais sa véritable fonction est de modifier Vattribut, que celui-ci soit détaché du verbe ou combiné avec lui : Il Ce prince est vraiment, génëreuw, vraiment roi ; - voilà un livre justement célèbre ; - je viendrai ici demain ;-ego cras huc oenturus sum ; — oere sapiens, á›ç â).-qliãiç coçóç ; - populus late rear. » Aussi les grammairiens allemands ont-ils eu raison de donner à cette partie du discours un nom plus vague que nous n’avons fait d’après les Grecs et les Latins : ils l’appellent nebenwort, c.-a-d. mot contígu ou accessoire, et urnstandswort, ’mot de circonstance, mot ctreonstanczel. Les diverses modifications ou circonstances exprimées par l’adverbe peuvent se réduire à huit : 1° la manière ; 2° la quantité ; 3° le lieu ; 4° le temps ; 5° l’affirmation ; 6’la négation ; 7° l’interrogation ; 8° le doute. Adverbes de manière. Les adverbes de manière sont