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préface.

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AGENT, ancien terme de Contre-point. Lorsque, de deux notes formant une consonnances, l’une se meut pour faire consonnances avec l’autre qui reste immobile, la’l’° est Fagent, la 2° le patient.

AGENT conx›rAnx.e, celui qui a un maniement de deniers ou une manutention d’objets mobiliers ; et qui doit rendre compte de sa gestion. Tous les comptables publics sont assujettis à un cautionnement, et leurs biens sont frappés d’une hypothèque légale. Ils sont soumis à la contrainte par corps (Code de comm., art. 634 638). Les comptables particuliers n’encourent pas la prise de corps, parce’qu’ils ne sont pas commerçants et qu’ils n’agissent que comme mandataires.

AGENT consomme. V. Cousin.. ’ ’ ’

AGENT n’ArrAu›.es, celui qui ; moyennant salaire, se charge des affaires d’autrui. Les agents d’affaires n’ont aucun caractère public ; ils gèrent la fortune des particuliers qui la leur confient, recouvrent les capitaux, font des placements et des ventes à l’amiable, poursuivent les affaires contentieuses près les administrations publiques ou les tribunaux, etc. Qu’ils se fassent ou non connaître par une enseigne ou des annonces, qu’ils tiennent ou non un bureau, un cabinet ouvert au public, ils sont réputés commerçants, du moment qu’ils font leur profession habituelle de gérer les affaires d’autrui. Ils sont donc soumis, pour leurs billets et pour l’état de faillite, à la juridiction des tribunaux de commerce. Ils ont droit ft une rétribution, et conservent, pendant 30 ans, le droit de la réclamer, à. moins que la convention avec le client ne soit contraire aux bonnes mœurs : par exemple, les tribunaux n’accorderaient rien å un agent matrimonial qui aurait demandé une remise proportionnelle sur la dot de la future. Un agent d’afl’aires qui cause un préjudice à son client, en abandonnant une affaire entreprise moyennant une somme convenue, s’expose à. une demande de dommages-intérêts. Ou n’exige d’eux aucune preuve de capacité pour tenir un cabinet d’affaires ; ils paient seulement une patente de 75 fr. À Paris et dans les villes de plus de 100,000 ames, un minimum de 12 fr. dans les localités de moins de 2 "00 ames ; et, de plus, le 20° de la valeur locative.

AGENT ne cames.. intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs dans la négociation des e0’ets de commerce, des actions de toute nature, des rentes sur l’État, des matières métalliques, etc. La profession d’agent de change est soumise à diverses conditions, suivant les pays. Aux États-Unis, elle est libre. En Angleterre, où elle ne peut étre exercée qu’avec un cautionnement et une commission du gouvernement, on distingue les courtiers de rentes (stock brokers), négociant les papiers de l”État, et les courtiers de change (bill brokers), négociant les papiers du commerce. En France, elle est considérée comme une fonction ministérielle, et réunit les droits des courtiers de change et des courtiers de rentes : cependant, en fait, les agents de province s’occupent principalement du change, et ceux de Paris des rentes et des actions. En juin 1572, Charles IX éleva les agents de change au rang ci’officiers publics, et les soumit à la nomination royale. En 1505, Henri IV en fixa le nombre pour chaque ville du* royaume, et, trois ans après, posa en principe qu’ils paieraient finance à l’État. En 1638, on créa pour eux un syndicat électif. En 1630, ils commencent a être appelés, dans les ordonnances, courtiers de banque et de change. En 1615, Pincompatibilité fut déclarée entre l’état de faillite et la profession d’agent de change. Louis XIV, par diverses créations, porta le nombre de ces officiers à 60 pour Paris ; en 1673, il leur interdit, sous peine de destitution, de faire pour leur compte le commerce dont ils étaient les intermédiaires. En 1705, toutes les charges furent supprimées, sauf à Bordeaux et à Marseille, et remplacées par 116 nouveaux offices, taxés il 00,000 livres, pour le dépôt desquelles le Trésor devait payer un intérêt de 5 p. 100. En 1706, on imposa le secret aux agents sur leurs opérations. Plusieurs fois encore supprimés et rétablis, les agents de change restèrent, depuis l’arrêt du 2-1 sept. 1721 jusqu’à la Révolution, au nombre de 00, choisis après examen de la chambre des syndics, et payant depuis 1786 une financo de 100,000 livres. La loi du 17 mars 1791 déclara libre la profession d’agent de change, qui ne fut rétablie comme fonction publique *que par la loi du 28 ventose an xx (19 mars 1801).-Aujourd’hui

(1875), les agents de change sont encore, à Paris, au nombre de 60. Le nombre varie dans les villes de province selon l’importance du commerce. Ils paient un cautionnement de 5,000 a 125,000 fr., et une patente qui varie avec la population (1,000 fr. À Paris). Ils prêtent serment avant d’entrer en charge.’Nul ne peut être agent de change, s’il ne jouit des droits de citoyen ; s’il n’a 25 ans accomplis ; s”il n’a été courtier ou négociant, ou s’il n’a travaillé dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire à Paris pendant Q ans au moins ; s’il a fait faillite, abandon de biens ou atermoiement sans avoir été réhabilité. Tout agent de change, a moins qu’il n’ait été destitué, a le droit de présenter son successeur ; il en est de même de sa veuve, de ses enfants ou héritiers (loi du 28 avril 18*16) ; la nomination appartient au gouvernement. Les agents de change d’une ville forment une compagnie, qui a le privilège exclusif des négociations relatives aux effets et papiers ayant cours public : tout individu qui sîmrnisce dans ce négoce sans titre légitime est puni d’une amende, ’qui varie du 12° au 6° du cautionnement de l’agent. Les honoraires des agents de change sont fixés d’un huitièmes un quart pour cent sur chaque opération. Le courtage pour la rente se perçoit sur le capital nominal ; pour les actions. sur le produit net de la négociation, en supposant payé tout le capital nominal. - Comme charge de leur privilège, les agents de change ont de grandes obligations : ils sont responsables de toutes les affaires qu’ils négocient, parce que le client’est tenu de leur remettre préalablement les effets ou les sommes ; ils garantissent la dernière signature des lettres de change, la validité des transferts d’inscriptions sur le Grand-Livre. Quoique ce ne soit pas l’usage à Paris, on est en droit d’exiger qu’ils donnent reconnaissance des sommes et effets qui leur’sont confiés ; ils rol mettent du moins un bordereau signé, constatant la négociation à faire. Ils ne peuvent refuser leur ministère à personne, cas auquel ils seraient poursuivis devant la chambre syndicale, puis devant le tribunal de commerce. Ils doivent inscrire toutes leurs opérations sur un journal timbré, côté, parafé et visé par un juge au tribunal de commerce ou par le maire, et qu’ils se montrent les uns aux autres ; ils sont sous la surveillance d’une chambre syndicale, qui peut les suspendre et provoquer leur destitution auprès du ministre compétent. *En cas de destitution, ils ne sont jamais réintégrés. Enfin ils ne peuvent faire nucune opération pour leur propre compte, et, par conséquent, doivent être traités, lorsqu’ils manquent à leurs engagements, non comme faillis, mai ? comme banqueroutiers. Cette dernière loi, très-sage en principe, mais d’une application difficile, est rarement exécutée dans toute sa rigueur. Les agents de change ne peuvent poursuivre leurs clients pour les différences provenant des jeux de Bourse. Il leur est interdit de négocier les actions et obligations des sociétés non constituées -Par suite de l’extension des affaires de Bourse, les charges d’agents de change sont devenues un monopole génant pour le commerce’et contre lequel s’élèvent de nombreuses réclamations : il est telle charge qui vaut plusieurs millions et qui ne peut être exploitée que par une société de capitalistes ; d’où les quarts, les huitièmes rl agents de change, etc. De ce monopole sont encore sortis les courtiers marrons, qui ont exercé sans titre légitime certaines fonctions de Fagent de change (V. Bounsn). En 1859, le gouvernement a prohibé les opérations des courtiers marrons, plus souvent désignés dans les derniers temps sous le nom de coulissiers. Condamnés par arrêt du 24 juin, les coulissiers se sont abstenus, et les affaires ont langui pendant le second semestre de 1850. Un règlement nouveau a été la conséquence de ce conflit : les agents de change, reconnaissant leur impuissance à. suffire aux afl’aires, un règlement du 17 octobre 1859 les a autorisés à s’adjoindre un ou deux commis princípauœ, agissant au nom et sous la responsabilité des agents. Le commis doit fournir à Pagent qui l’emploie un cautionnement de 100,000 fr., et, de plus, être admis au scrutin secret par la chambre syndicale des agents de change. Un commis qui quitte un agent de change ne peut entrer au service d’un autre sans l’autorisation du premier. Le commis fait pour les clients les mêmes affaires que l’agent lui-même, et traite de gré à gré avec l’agent pour la part qui lui revient dans les honoraires. En échange de ce maintien du monopole, la chambre syndicale a consenti à. supprimer la liquidation de quinzaine et a réduire le droit de courtage 211/S p. 100 dans les cas on il était à. 1/2, et de 25 fr. à 20 fr. pour les rentes sur l’État (1,500 fr.de rente 3 p. 100, 2,250 fr. de rente 4 1/2). V. Peuchet. Manuel du banquier, de Fagent de change et du cour tier, Paris, 1829, in-18 ; Nouveau Manuel des agents de change, Paris, 1851, in-8° ; Mollet, Bourses de commerce, agents du