Page:Bachelet - Dezobry - Dictionnaire général des lettres, des beaux-arts et des sciences morales et politiques.djvu/79

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ALI U 71 A Ll«

des biens d’église*est réglée, comme les acquisitions, par une circulaire ministérielle du 29 janvier 1831. Les domaines de la couronne sont inaliénables : le souverain en est l’usufruitier, et doit les transmettre intacts à son successeur. - Les anciens Romains avaient consacré l’aliénabilité absolue des choses sacrées. La vieille législation française maintint ce principe, et comprit dans les choses sacrées les églises, couvents et évêchés, avec les propriétés qui en dépendaient, les cimetières, les presbytères, etc. Aujourd’hui, les routes, les rues, les places, les monuments publics sont inaliénables, 21 moins que leur destination ne change. V. A. des Glajeux, De l’Administratíon et de la prescription des biens de L’État, des comzmμzes et des établissements publics, *l vol. in-8°. ALIENES. Des asiles destinés à la séquestration et au traitement des fous, ou des personnes qui ne jouissent pas de la plénitude de leurs facultés intellectuelles, ont été créés dans leur intérêt et dans celui de la sécurité publique. Les aliénés étaient jadis séquestrés dans les prisons ou les hôpitaux, et généralement traités comme des animaux malfaisants : on les voyait nus ou couverts de haillons, grossièrement nourris, enfermés dans des réduits étroits et sales, sans air ni lumière, ou ils couehaient sur la paille. Les réclamations et les exemples de deux médecins philanthropes, Pinel et Esquirol, ont contribué puissamment à faire préférer l’emploi de la douceur et la pratique de la charité.

Il existait, a l’origine, deux classes d’établissements privés. Les uns, fondés par des associations religieuses, telles que celles du Bon-Sauveur à Caen, à Alby et à Picauville, les dames de S’-Charles à. Maréville (Meurthe), les frères S’-Jean-de-Dieu à la Guillotière åRhône) ; ils recevaient les aliénés pauvres, moyennant 6 c. par jour, somme que grossissait la charité publique. Les autres, créés par l’intérêt privé, étaient spécialement destinés aux familles aisées. Tous les établissements privés sont soumis aujourd’hui à la surveillance du gouvernement. Nul ne peut en tenir un, sans une autorisation du préfet, et, pour obtenir cette autorisation, qui est personnelle, il faut être majeur, capable d’exercer ses droits civils, posséder le diplôme de docteur en médecine ou présenter un médecin qui soit responsable et que l’on agrée, soumettre les plans et les règlements de la maison, verser un cautionnement, et justifier, par un certificat du maire de la commune ou de chacune des commupes où le candidat a.résidé depuis trois ans, qu“il est de bonne vie et mœurs, La résidence dans la maison d’aliénés est imposée au directeur, et, en outre, s’il n’est pas docteur, au médecin qui Passiste. L’autorisation peut être retirée, pour infraction aux engagements auxquels elle était subordonnée, ou aux lois et règlements sur la matière. En cas d’interruption ou de vacance dans la direction, le préfet nomme un directeur provisoire. En 1854, le nombre des établissements privés, en France, était de 46 ; il a un peu augmenté depuis. Quant à leur population, elle est naturellement variable. ’

La loi du 30 juin 1838, qui a créé des asiles départementaux, a voulu atteindre trois buts z rendre le placement des aliénés prompt et facile ; empêcher que ce placement ne servit de prétexte et de voile à des détentions arbitraires ; assurer aux aliénés un traitement humain et éclairé. Pour que le pouvoir central ait une action prompte et souveraine, le règlement d’administration publique du 18 décembre 1839 confie chaque asile public à un directeur responsable, placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur, du préfet et d’une commission de surveillance. Ce directeur, obligé de résider dans l’établissement, administre les biens et revenus, et maintient le bon ordre et la police conformément au règlement arrêt épar le ministre. Il ne peut, sans une délégation spéciale, acquérir ou vendre des propriétés, suivre un procès, et faire les adjudications* de fournitures. Il est nommé par le préfet, ainsi que le médecin en chef et les médecins adjoints. Le médecin en chef peut être dispensé de la résidence, sous la double condition qu’un médecin le remplacera, et qu’il fera lui-même une visite générale, au moins une fois par jour. Une commission gratuite de surveillance, composée de cinq membres nommés par le préfet, se réunit de droit une fois par mois, et extraordinairement sur convocation du préfet, pour donner des avis sur le régime intérieur ou les intérêts financiers de l’asile et administrer provisoirement en certains cas les biens des aliénés. Tous les ans elle est renouvelée par cinquième et nomme ses président et secrétaire. A ses séances assistent, avec voix délibérative, le directeur et le* médecin en chef, 51 99 West quand elle délibère sur les comptes d’administration et sur les rapports qu’elle peut vouloir adresser directement au préfet. Le receveur et l’économe de l’asile sont nommés par le préfet, Paumônier par l’évêque diocésain, sur la présentation de trois candidats par le directeur et la commission de surveillance. Les surveillants, les infirmiers, les gardiens, sont à. la nomination du directeur, avec l’agrément du médecin en chef. Le préfet peut autoriser la’réunion des fonctions de directeur et de médecin.

Le ministre de Pintflãrieur et le préfet peuvent déléguer les pouvoirs d’inspection qui leur appartiennent dans les établissements d’aliénés, privés et publics. Le procureur impérial doit faire, a des jours indéterminés, au moins une visite par semestre dans’les asiles publics, une par trimestre dans les maisons privées. Le maire et le juge de paix ont également droit de visite. L’examen des divers agents de surveillance embrasse le régime et la tenue des établissements, et a aussi pour but la protection de la liberté individuelle.

Toute personne peut opérer le placement d’un aliéné dans un asile.^Elle’est tenue d’adresser au directeur de l’établissement une demande signée d’elle, ou, si elle ne sait écrire, reçue par le maire ou le commissaire de police ; d’y joindre un certificat de médecin, qui n’ait pas été délivré plus de quinze jours auparavant, et quelque pièce propre à constater l’identité du malade. Un directeur d’asile peut, en cas d’urgence, ne pas exiger la production du certificat. L’autorisation préfectorale, nécessaire avant la loi de 1838, a été supprimée, parce qu’elle pouvait mettre entre la déclaration de la folie et le placement du malade un intervalle dangereux, et enlever au requérant toute responsabilité judiciaire, parce que le médecin certifiant et le directeur de l’asile assument une responsabilité sufñsante, parce qu’enfin les agents du gouvernement ci-dessus mentionnés peuvent aisément constater une détention arbitraire. Toutefois, le directeur d’asile doit envoyer, dans les 24 heures, le bulletin. d’entrée du malade, avec la mention des pièces produites et la copie du certificat de médecin, au préfet ou au sous préfet, et au maire dans les autres communes ; dans les trois jours de la réception, le préfet en fait notification au procureur impérial, et ordonne, s’il s’agit d’un asile privé, une contre-visite de médecins qui lui adressent un rapport sur l’état du malade, et cela aux frais du directeur ; le médecin de l’établissement doit, en outre, adresser au préfet, quinze jours après l’entrée du malade, un nouveau certificat destiné à rectifier ou a compléter le premier. Dans tous les asiles, privés et publics ; le médecin est tenu de faire, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport au préfet sur l’état de chaque aliéné, état constaté aussi sur un registre côté et paraphé par le maire, et qui doit être produit aux agents de surveillanceÿ Le préfet peut ordonner, sans qu’il y ait eu demande, la séquestration d’un aliéné, sous condition d’en rendre compte au ministre de l’intérieur ; il lui est loisible de permettre que ce soit dans un asile privé. En cas de danger imminent, attesté par un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes peuvent aussi ordonner la séquestration, sauf à en référer, dans les 24 heures, au préfet, qui statue sans délai. ›- Le placement dans un asile peut cesser : 1° par ordre du préfet, nonobstant toute opposition ; 2° par la déclaration des médecins de l’établissement, qui attestent que le malade est guéri ; 3° sur la réquisition de l’époux ou épouse, ou du curateur, ou d’un délégué du conseil de famille, ou d’un ascendant s’il n’y a ni époux ni épouse, ou d’un descendant adéfaut d’ascendants, ou enfin de la personne quelconque qui a fait opérer le placement et qui ne rencontre pas ici d’opposition de la part de quelque parent ; 4° par arrêt du tribunal de l’arrondissement, auquel peuvent s’adresser les personnes susnommées et le procureur impérial. Si le placement a été ordonné par l’autorité publique, il n’y a que le préfet ou une décision judiciaire qui puisse ordonner la sortie. Le chef d’établissement qui prolongerait la détention encourrait les peines d’un emprisonnement de 6 mois a 2 ans, et d*uno amende de 16 fr. a 200 fr. (Code pénal, art. 12Q). Toutes les infractions aux lois et règlements donnent lieu à des pénalités spécifiées dans la loi du 30 juin 1838. 1 Dans presque tous les asiles publics, le travail est employé comme l*un des remèdes les plus efficaces et les plus sûrs. Ordinairement les deux tiers du produit sont versés dans la caisse de l’établissement ; un tiers appartient à Paliéné, et sert à grossir ses épargries ou à Mq croître son bjçgpttre dans la malãouî. Q* -*