Page:Ballin - Le Mahâbhârata, vol2.djvu/395

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merce de chair, celui qui abandonne les feux (sacrés qu’il était chargé d’entretenir), et cehii qui fait commerce de la science sacrée,

1214. Celui qui a tué un gourou, ou une femme, est coupable, et le premier l’est plus que le second. Celui qui tue inutilement les bestiaux, et celui qui cause l’incendie d’une maison,

1215. Celui qui agit avec fausseté, et celui qui contredit son gourou, ainsi que celui qui viole ses conventions ; (les auteurs de) tous ces actes (commettent) des péchés, qui réclament une expiation.

1216. Je vais t’exposer les choses qu’on ne doit pas faire, et qui sont défendues par les lois civiles, (aussi bien) que par les védas. Apprends ce qu’il en est, en m’écoutant, avec l’esprit fixé sur cette seule question.

1217. L’abandon de son propre devoir, et le fait de suivre une règle étrangère, le sacrifice d’une chose qui ne doit pas être sacrifiée, le fait de manger ce qui ne doit pas être mangé,

1218. L’abandon de celui qui implore notre secours, ne pas nourrir son serviteur, faire le commerce des boissons malfaisantes, tuer les animaux,

1219. Ne pas allumer, quand on le peut, le feu (sacré), et tout ce qui s’en suit, ne pas célébrer les sacrifices, qui doivent être périodiquement offerts,

1220. S’abstenir d’offrir des dakshinâs, manquer, par ses gestes, aux égards qui sont dus à un brahmane, (voilà) des choses que ceux qui connaissent la loi, déclarent interdites.

1221. Le fils qui se querelle avec son père, l’homme qui déshonore le lit de son gourou, celui qui n’engendre