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LA LOI DE MILICE

« La première classe comprend les hommes âgés de dix-huit ans et plus, mais de moins de trente ans, célibataires ou veufs sans enfants ;

« La deuxième classe comprend ceux âgés de trente ans et plus, mais de moins de quarante-cinq ans, célibataires ou veufs sans enfants ;

« La troisième classe comprend ceux de dix-huit ans et plus, mais de moins de quarante-cinq ans, mariés ou veufs avec enfants ;

« La quatrième classe comprend ceux âgés de quarante-cinq ans et plus, mais de moins de soixante ans.

« Et tel est l’ordre dans lequel la population mâle est appelée au service.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 70 — Le Gouverneur en conseil peut mettre la milice, ou toute partie de la milice, en service actif partout dans le Canada et en dehors du Canada, pour la défense de ce dernier, en quelque temps que ce soit où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques. »


Il y eut du débat dans le conseil des ministres avant que le projet de décret pût être définitivement adopté.

Mais il survint à ce moment quelque chose qui coupa court à la discussion. Un câblo-