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DISSERTATION

frir les auteurs, les imprimeurs, et ceux qui les publient ; baillent par exprès cette juridiction aux juges royaux ; comme celle du roi Henri II, du 11 de décembre 1547, faite à Fontainebleau ; et autre du même prince, faite à Châteaubriant en l’année 1551 : celle de Charles IX, faite à Mantes, le 10 de septembre 1563 ; celle des états de Moulins en l’article 77, et une infinité d’autres qui sont en cela excitatives de juridiction. Je me contenterai de réciter les mots d’une seule, à savoir de celle du roi Charles IX, faite à Mantes, le 10 septembre 1563, qui parle des libelles diffamatoires, placards, livres, et autres choses semblables en fait de religion ; et qui, en ce qui est de la juridiction, ordonne en cette sorte : Enjoignant à tous magistrats publics, commissaires de quartiers et autres de nos officiers qu’il appartiendra, y avoir l’œil et prendre garde : chargeant nos procureurs et avocats des lieux y faire aussi leur devoir, et s’employer, toutes autres affaires cessantes, à vérifier et faire punir les fautes qui s’y pourront trouver. Et par après leur est enjoint de garder ladite ordonnance de point en point, et procéder sommairement contre les infracteurs, par les peines y indictes. »

XVI. Plaintes contre les libelles, comme causes de sédition.

Comme il n’y a rien de si utile qui, à certains égards, ne cause du mal, il est arrivé que l’imprimerie, parmi cent commodités qu’elle a apportées, a donné lieu à un notable inconvénient ; c’est qu’elle a fourni aux satiriques et aux séditieux mille moyens de répandre promptement leur venin par toute la terre. Du Verdier Vau-Privas a inséré dans l’un de ses livres [a] un poëme latin, intitulé Encomion Chalcographiæ, où après plusieurs éloges de l’imprimerie, on fait venir bien des plaintes contre la licence des libelles. Comme l’auteur de ce poëme est catholique romain, il faut prendre garde qu’il accommode son style à ses préjugés dans les vers que je rapporte.

Omnia dente petunt, fœdant spurcâque salivâ,
Digni qui Anticyræ præmia sana ferant.
A quibus et Nemesis turpissima facta reposcat,
Quo meritas pœnas improba turba luat.
Principis ac princeps lacerat caput, atque tacenda
Consilia in chartis vendere quisque solet.
De rebus magnis populi suffragia vana
Captant, quæ semper mens animosa fugit.
Quid non audebit furiosa licentia vulgi,
Talia si primi dant documenta duces ?
Quæ non his oritur funesta Tragœdia nugis ?
Accendit quas non hæc quoque flamma faces !
Rustica seditio belli cur cornua sumpsit ?
Chartæ pellaces hoc docuêre nefas.
Has quoque Gorgoneo perfudit sacra cruore
Progenies vulgi, quam nova secta tenet.
Quæque Numam simulat modo relligione prophana,
Et geminos fertur ferre sub aure polos.
Omnia confundit, vertit sursùmque, deorsùmque,
Ac gerras præter nil sua sylva crepat.
Hæc ausa est aquilæ : Romanæ vellere pennas,
Atque aras magni commaculare Dei.
Non adeò lædunt Bombardæ fulmina dira :
Nil præter clades sit licet illa tonent :

  1. À la fin du Supplementum Epitomes Bibliothecæ Gesnerianæ.