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voisin ; ils en tireront un reçu. — Refusé : les chefs ont gardé leurs armes.

Art. 2. — Les chefs devront vivre sous la surveillance, soit d’une municipalité, soit d’un commandant divisionnaire, auxquels ils indiqueront le lieu de leur résidence. — Accordé.

Art. 3. — Les chefs donneront les ordres aux commandans des paroisses, pour que les habitans remettent le nombre d’armes convenu aux commandans des cantonnemens républicains, ou à une commission civile. — Accordé avec modification.

Art. 4. * — Les émigrés se retireront en Angleterre, ou en Amérique, ou en Suisse. — Accordé. Les lieux ont ensuite été absolument à leur choix.

Art. 5. * — À ces conditions, et en reconnaissant les lois de la république, le pays sera libre et protégé. Le refus attirera sur lui les fléaux de la guerre. — Accordé, avec la seule modification qu’au lieu de reconnaître les lois, ils ont écrit : Je me soumets.

Art. 6. * — Les jeunes gens de la réquisition ne seront point inquiétés ; ils resteront dans le pays pour le cultiver. — Obtenu.

Art. 7. * — La constitution permet la liberté des cultes ; aucun ministre ne sera inquiété dans ses fonctions, si d’ailleurs il ne prêche point contre les lois. — Obtenu.

Les quatre articles marqués * ont été accordés aux demandes formelles des chefs de Chouans, qui n’eussent pas posé les armes s’ils ne les eussent pas obtenus.