Page:Beaumarchais - Œuvres complètes, Laplace, 1876.djvu/460

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magistrats, aux lecteurs, au public, au vicomte de la Blache, à la marquise sa mère, à toute cette famille respectable ; mais au comte Falcoz... ah ! je sens que cela m’est impossible.

ARTICLE VII.

Toujours M. Duverney qui parle.

« Plus, je me reconnais son débiteur de la -somme de huit mille livres pour les intérêts des soixante-quinze mille livres, ainsi que je conviens de les porter. »

La manière dont mon adversaire a prétendu détruire ces intérêts a été de faire plaider partout qu’ils étaient encore plus chimériques que les capitaux ; puisqu’à l’époque de l'arrêté de compte, je n’avais pas fait, dit-il, vingt mille livres de fonds dans l’affaire des bois de Touraine.

Et ma réplique, à moi, c’est un relevé des divers inventaires de ma compagnie, et autres titres, comme récépissés de caisse, quittances du comptable, etc., par lesquels il est prouvé qu’à l’époque de cet arrêté j’avais fait quatre-vingt-trois mille livres de fonds en capitaux et intérêts dans cette affaire. Toujours des allégations sans preuve de sa part, toujours des titres de la mienne ! On voit que nous marchons sur deux lignes bien différentes ; mais il le faut ainsi, puisque nous soutenons des propositions aussi diverses.

ARTICLE VIII.

« Plus, comme j’exige qu’il (M. de Beaumarchais me rende la grosse du contrat de six mille livres viagères qu’il a de moi, quoiqu’il ne dût me le remettre que dans le cas où je ferais quelque chose pour lui, ce que je n’ai pu, et que j'en reçois le fonds en quittance de la somme de soixante mille francs aux termes dudit contrat, il résulte que mondit sieur de Beaumarchais m’a payé deux cent trente-sept mille livres ; ce qui passe sa dette de quatre-vingt-dix-huit mille francs. »

M. Duverney, ne pouvant exiger l’extinction de cette rente onéreuse que dans le cas où il m’en placerait avantageusement le capital dans les vivres ou autre entreprise lucrative, et cet ami n’ayant pu remplir ses engagements, on sent que je lui donnais une marque de respect et d’attachement, en consentant que cette rente s’éteignit, et que les soixante mille francs qui la fondaient fissent partie de mon acquittement envers lui. À la vérité, ce placement à dix pour cent en viager était une faveur qu’à mon âge je n’aurais pu flatter d’obtenir de personne ; mais, reconnaissance à part, ne pouvais-je pas garder cette rente viagère ?

Sur cenl trente-neuf mille livres que je devais, je venais d’en payer quarante-sept mille cinq cents in trois quittances : ce qui réduisait ma dette à quatre vingl onze mille cinq cents livres. Les an érages de ce contrat, non pave- depui • près de linii ans, accumulés à quarante-six mille cinq cents livres, réduisaient encore ma dette : quarante-quatre mille cinq cents livres. El celle somme, je pouvais la défalquer sur celle de soixante-quinze mille livres que j’avais avancées dans I entreprise des bois de Touraine, et qu’il devait me rembourser.

Mais il voulait que le contrat lui rendu ; le respect m’y a fait consentir : la rente à ,li pour cent s’est éteinte, et je n’ai en échange qu’un affreux procès contre son légataire universel. Il est vrai que mon adversaire me reproche que le contrat qui a été déclaré fait en brevet dans l’article V est ensuite appelé g < à cel article vin : et sur ce seul mot de grosse, il courl s’armer d’un certificat du successeur de Devoulges, notaire, pour nous prouver que la minute de ce contrat, que nous lui avons bien déclaré avoir été fait en brevet, c’est-à-dire sans minute, par le devancier de ce nul, lire, ic se trouve point chez lui ; et il en conclut que puisqu’on ne trouve point la minute d un contrat passé -ans minute, la grosse qui m’a été délivrée en brevet n’esl qu’une chimère, el n’a jamais existe.

Comme si le mot de grosse répugnait à signifier le titre exécutoire d’un acte quelconque, et n’était pas même une expression consacrée pour désigner, non le contrat dont la minute existe ailleurs, mais le titre avec lequel seul on peut juridiquement poursuivre un débiteur : ce qui fait que, dans le cas de [’acte t n brt vt t, la personne de cet acte est en même temps la minute, la grosse et l’expédition, et se trouve également bien designée par l’une de ces trois expressions, dont le mol fait en brt i et fixe absolument le sens.

Ou, plus rigoureusemenl encore, comme si, dans un acte sous seings prive-, fait entre gens di 1 ie loi, lorsqu’une chose a tellement été désignée, qu’il soit impossible de se méprendre à sa n. Mure, un mot plus ou moins technique, employé pour la rappeler seulement, pouvail anéantir cette i hose, et rendre nul l’acte qui la contient. Je crains de n’être pas encore assez clair. .le suppose donc que M. Duvernej nul avoir assez bien désigné dans son testament son légataire universel par ces mots : Je constitua Alexandre-Joseph Falcoz delà Blache, mon parent, etc. ; et qu’en rappelant plus loin ce légataire à quelques devoirs -acre-, connue celui il’.i ci | u i t tiT les engagements qu il laisse ipr lui, sans pre : : s m : cntesl . il eût employé celte expression au hasard : lequel comte dt la Blache sera tenu, etc. ; el qu’un homme plein d’humeur sur ce lestamenl vint à s’élever contre, en poursuivît avec acharnement la nullité, soutenant que le testament n’est qu’une chimère, ’. fuusst apparence, une illusion, en un mol rien, parce que. si le I e- 1 a leu i’ eu I voulu, dans un acte aussi -i lieux, désigner le sieur Falcoz pour son