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DES DÉLITS ET DES PEINES.

Lorsqu’il s’agit de ces crimes atroces, dont la mémoire subsiste long-temps parmi les hommes, s’ils sont une fois prouvés, il ne doit y avoir aucune prescription en faveur du criminel qui s’est soustrait au châtiment par la fuite. Mais il n’en est pas ainsi des délits ignorés et peu considérables : il faut fixer un temps, après lequel le coupable, assez puni par son exil volontaire, peut reparaître sans craindre de nouveaux châtimens.

En effet, l’obscurité qui a enveloppé long-temps le délit, diminue de beaucoup la nécessité de l’exemple, et permet de rendre au citoyen son état et ses droits, avec le pouvoir de devenir meilleur.

Je ne puis indiquer ici que des principes généraux. Pour en faire l’application précise, il faut avoir égard à la législation existante, aux usages du pays, aux circonstances. J’ajouterai seulement que, chez un peuple qui aurait reconnu les avantages des peines modérées, si les lois abrégeaient ou prolongeaient la durée des procédures et le temps de la prescription selon la grandeur du délit, si l’emprisonnement provisoire et l’exil volontaire étaient comptés pour une partie de la peine encourue par le coupable, on