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CHAPITRE XVI.

la défense de l’association. Donc, l’intérêt de la conservation générale, et non le droit de la vengeance particulière, non plus que la malice intrinsèque des actions est le titre de la société pour punir, et la mesure des peines qu’elle peut infliger. Donc, la loi du talion n’est point une loi sociale ; et la maxime, qui tue est digne de mort, n’est qu’une appréciation morale du crime d’homicide, dont l’opinion seule, et non l’autorité publique, peut être l’organe, et faire l’application.

Prétendra-t-on que, si ce n’est pas pour exercer la vengeance du particulier que la société peut établir la peine de mort contre le crime de mort, c’est pour exercer sa propre vengeance ? Dira-t-on qu’elle punit de mort l’assassin, parce que l’assassin donne la mort au corps social ? Je nierai, comme une fausse supposition, que l’assassin qui tue un homme tue la société. Tuer un homme, c’est sans doute alarmer la société tout entière, mais ce n’est pas la détruire.

Voyons donc l’opinion opposée. Ici, nous ne ferons que transcrire les illustres écrivains que nous avons nommés..

« Quel peut être, dit Beccaria (chap. 16), ce droit que les hommes se donnent d’égorger leur semblable ? Ce n’est certainement pas celui sur lequel sont fondées la souveraineté et les lois. Les lois ne sont que la somme des portions de liberté