Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/161

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tion » eût lieu, à l’avenir, » &c. Mais, soit que l’inconvenance de cette résolution eût été reconnue ; soit que d’autres mesures parussent plus urgentes, il n’y fut pas donné suite.

Cependant, le bill « pour la meilleure préservation du gouvernement » était descendu du conseil législatif ; l’assemblée y fit plusieurs amendemens, dont le principal était, que le pouvoir dont avait été revêtu le conseil exécutif, serait transférré au gouverneur. Le conseil n’ayant pas concouru à cet amendement, cette loi odieuse tomba dans le néant, à la grande satisfaction du public, et particulièrement de la chambre d’assemblée.

Cette chambre prouva par son zèle et sa libéralité, qu’elle acquiesçait cordialement à la recommandation que lui avait faite Sir G. Prévost, « d’apporter un soin et une vigilance continuelle pour mettre la colonie en sûreté ». Par l’acte de milice qui fut passé dans cette session, le gouverneur était autorisé à incorporer, ou mettre en activité, 2,000 jeunes hommes, non-mariés, de l’âge de dix-huit ans à celui de vingt-cinq, pour le temps de trois mois ; et en cas d’invasion, ou d’attente d’invasion, il pouvait les retenir un an sous les armes, et au bout de ce temps, en retenir une moitié, et remplacer l’autre par un nouveau tirage au sort. Dans le cas de guerre, d’invasion, et d’insurrection, ou d’un danger imminent de tels évènemens, il était autorisé à incorporer, ou mettre sur pied, s’il était nécessaire, toute la milice canadienne. Il fut même défendu à tout homme en état de porter les armes de sortir de la province. Enfin la législature fit ce que n’avait pu faire le despotisme militaire, sous Carleton, de tous les Canadiens autant de soldats.[1].

  1. C’est une question de savoir si, lorsque les gouvernemens se font la guerre, à tort ou à droit, sans l’avis des peuples, les simples