Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 2, 1844.djvu/187

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et renfermées dans les limites du pouvoir et de la juridiction dont ils étaient revêtus par des actes de la législature provinciale ; et que conséquemment ni les dits juges en chef, ni les cours dont ils étaient présidens, n’avaient outrepassé leur autorité, et ne pouvaient être coupables de s’être arrogé le pouvoir législatif. »

Son Altesse royale avait approuvé ce rapport, et ordonné que les plaintes au sujet des règles de pratique fussent renvoyées, ou mises au néant.

Ce résultat n’était pas le fait de l’accusateur en chef, M. J. Stuart, non plus que de ceux qui l’avaient secondé. Le messager ne fut pas plutôt hors de la chambre, qu’il fut ordonné un appel nominal pour le 14 du mois, jour où le message serait considéré en comité général. Après cette considération, le sujet fut référé, ce jour là, à un comité spécial de sept membres, qui, le 24, rapporta une série de résolutions, qui furent adoptées par la chambre, et dont la substance était :

1o. Que dans ses procédés contre les juges en chef, la chambre avait été influencée par un sentiment de devoir, par le désir de maintenir les lois et la constitution de la province, et par des égards pour l’intérêt du public et l’honneur du gouvernement ;

2o. Qu’elle avait le droit d’être entendue, et de produire des témoignages au soutien de ses accusations ;

3o. Que par son opposition, le conseil législatif lui avait ôté le moyen d’être représentée par un agent, pour soutenir ses accusations ;

4o. Qu’elle a toujours désiré, et désire encore être entendue au soutien de ses accusations ;

5o. Qu’il est expédient qu’une requête, ou représentation, soit présentée au prince régent, le priant de fournir à l’assemblée le moyen d’être entendue, et de pouvoir soutenir ses accusations.