Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/259

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l’admission d’un agent permanent député par une seule branche de la législature d’une colonie comme une innovation inconvenante et dangereuse ; et par une lettre subséquente, M. Viger est informé de nouveau, que le secrétaire d’état ne peut consentir à le recevoir dans sa qualité officielle. Le gouverneur ne peut se constituer partie dans un acte que le conseil législatif déclare être une violation flagrante de ses droits constitutionnels, et qui donnerait la sanction de l’autorité du roi à une nomination qui a été distinctement rejetée par son gouvernement ; mais le gouverneur est prêt à faire de nouvelles avances, moyennant une loi le déchargeant, en omettant les salaires de M. Viger et du bibliothécaire. »

« Dans la vue, dit pertinemment son Excellence, en finissant, d’obvier à de nouvelles difficultés, à l’avenir, le gouverneur recommande à la chambre d’assemblée de prendre en considération l’expédience d’ordonner à l’officier à qui il appartient, de transmettre à l’inspecteur-général des comptes, avant le commencement des sessions, un état détaillé des divers articles de l’estimation des dépenses contingentes de l’assemblée, qui jusqu’à présent, n’ont été que simplement mentionnées en bloc. D’après la pratique suivie jusqu’à présent, au sujet des estimations, il paraît que, quoique le conseil législatif et la chambre d’assemblée aient exercé un contrôle strict et vigilant sur les dépenses de la branche exécutive de la législature, et exigé des tableaux détaillés de chaque article de ses dépenses, le pouvoir exécutif et la chambre d’assemblée n’ont exercé aucun contrôle sur les dépenses du conseil législatif, ni le pouvoir exécutif et le conseil législatif sur celles de la chambre d’assemblée. On a ainsi perdu de vue, dans ce cas-ci, le principe de frein