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DU CANADA.

une disposition à la violence, pourraient bien y être portés aussi, et alors que deviendrait la situation du pays… L’adresse demande tout sans rien offrir en retour, et il n’est pas nécessaire d’être devin pour en prédire le sort. La demande faite à la chambre me paraît si raisonnable, que je ne vois pas comment on peut s’y opposer ; tandis que celles que contient l’adresse sont si déraisonnables, que je ne peux croire qu’on y puisse jamais accéder. »

La chambre se crût permis de considérer aussi en comité général, s’il était expédient d’abroger et d’amender, en partie, l’acte impérial de la 31e Geo. III, chap. 31, et cela, d’autant plus légitimement et convenablement que, suivant M. Morin, l’acte impérial de 1791 ne conférait au peuple du Bas-Canada aucun droit qu’il n’eût pas déjà avant la passation du dit acte que la constitution que cet acte nous accordait n’était qu’une moquerie, donnée apparemment pour nous jeter de la poudre aux yeux, et que cet acte était une violation des droits du peuple de cette province.

Quelque extraordinaires que ces assertions eussent pu paraître à d’autres hommes, ou aux mêmes hommes, en d’autres temps, elles parurent au comité général si bien fondées, qu’il résolut qu’effectivement, il était expédient d’abroger ou amender l’acte en question, et M. Morin introduisit un bill à cet effet.[1]

On a encore à s’occuper directement de la chambre d’assemblée, mais avant de le faire, il convient de jeter un coup-d’œil sur le conseil législatif. Cet honorable corps ne tarda pas à revenir de l’espèce de vertige que lui avait causé la harangue de lord Gosford, et à

  1. On ne veut pas parler d’un revenu prélevé par la chambre d’assemblée, mais du contrôle qu’elle aurait voulu exercer sur ce revenu. On aurait pu s’exprimer mieux, et éviter l’amphibologie.