Page:Bibaud - Histoire du Canada et des Canadiens sous la domination anglaise, Vol 3, 1878.djvu/73

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posée à concourir avec le conseil et l’assemblée, à toutes les mesures qu’ils jugeront les plus propres à assurer un examen calme et étendu de ces sujets, sous tous leurs rapports ; et il restera alors aux chambres à rédiger les lois qui peuvent être nécessaires pour rendre le code provincial mieux adapté à l’état actuel de la société dans le Bas-Canada.

« L’administration de la justice est devenue, dit-on, inefficace et inutilement dispendieuse. Comme les tribunaux provinciaux tiennent leur constitution actuelle de statuts provinciaux, et nullement de l’exercice de la prérogative de sa Majesté, il n’est pas au pouvoir du roi d’améliorer le système de l’administration des lois, ni de diminuer les frais de justice. Cependant, le gouvernement pourra assurer la chambre d’assemblée que sa Majesté est disposée à coopérer avec elle à toutes les améliorations du système judiciaire que suggéreront la sagesse et l’expérience des deux chambres.

« Le gouvernement du roi est, on ne peut plus, disposé à reconnaître la convenance de laisser exclusivement à la législature du Bas-Canada la passation de toute loi qui pourra être nécessaire pour régler la propriété dans cette province.

« Tous les arrangemens qui pouvaient être suggérés et s’effectuer par l’autorité du roi ont été pris pour retirer les juges de la province de toute connexion avec les affaires politiques, et pour les rendre indépendants de l’autorité de la couronne et du contrôle des autres branches de la législature… Les juges eux-mêmes ont, à ce qu’il paraît, concouru, avec une louable promptitude, à donner effet à ces recommandations, en s’abstenant d’assister au conseil législatif… Le ministre n’a pas connaissance qu’aucun juge