Page:Biographie nationale de Belgique - Tome 1.djvu/35

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plus satisfaisant : plusieurs adhésions nouvelles vinrent grossir le nombre des collaborateurs. Toutefois, comme il restait encore bien des noms veufs de biographes, on engagea alors les membres de la Commission à user de la faculté qu’elle avait, d’après le règlement organique, d’appeler à collaborer à la Biographie nationale des écrivains nationaux, étrangers à l’Académie, mais présentant des garanties littéraires suffisantes. Les aptitudes spéciales de ces collaborateurs venaient ainsi en aide à la Commission pour remplir les lacunes qui restaient encore à combler. Il fallut ensuite, en cas de choix multiples, pour la biographie d’hommes marquants, établir un droit de priorité.

On admit les règles suivantes, afin d’éviter toute espèce de froissement et de conflit : Auront la priorité :

1o Les membres de la Commission de la Biographie nationale.

2o Les autres membres de l’Académie royale de Belgique ;

3o Les littérateurs étrangers à l’Académie.

En cas de concurrence dans la première, deuxième et troisième catégorie, la préférence est donnée : 1o aux auteurs qui se sont déjà occupés du personnage désigné ; 2o aux écrivains qui appartiennent, soit à la famille, soit à la localité ou à la province dans laquelle le personnage a vécu, soit à la profession qu’il a exercée. Ces règles sont devenues d’autant plus nécessaires que, depuis la publication des listes provisoires au Moniteur, le nombre des demandes de collaborations a constamment augmenté.

Les conditions d’admission étant ainsi décrétées, il importait de déterminer les règles générales à suivre quant à la forme et à l’étendue des notices.

« Que demande l’immense majorité des lecteurs d’une biographie ? dit M. A. Baron, dans la préface de la Biographie universelle (Bruxelles, 1843, in-8o) : Dans la forme, un juste milieu entre la prolixité et la sécheresse ; dans le fond, les faits qui doivent déterminer leur opinion sur l’homme dont on a à écrire et non pas l’opinion de l’homme qui a écrit. »

Ce sentiment d’une juste mesure semble avoir inspiré la Commission, lorsqu’elle discuta et arrêta le programme des règles qui devaient être suivies dans cette matière. Voici, d’après le rapport annuel de 1862, l’ensemble des principes qui furent adoptés à cet égard et qui, plus tard, furent convertis en instructions pour ses divers collaborateurs.

« La Commission commence par déclarer qu’elle n’entend point restreindre par des règles absolues, arbitraires, la liberté des écrivains appelés a lui prêter leur coopération ; mais qu’elle leur indiquera seulement les points sur lesquels il importe qu’il y ait accord entre eux pour l’exécution d’une œuvre reposant sur la base d’un plan uniforme.

» Les notices devront contenir tous les renseignements biographiques de