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CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux.

Voulant en conséquence réformer les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élections dont l’expérience a fait sentir les inconvénients.

Nous avons reconnu la nécessité d’user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l’État et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

À ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er . Conformément aux articles 15, 30 et 36 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Art. 2. Le cens électoral et le cens d’éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l’électeur et l’éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d’usufruitier, au rôle de l’imposition foncière et de l’imposition personnelle et mobilière.

Art. 3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l’article 36 de la Charte constitutionnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l’article 37 de la Charte constitutionnelle.

Art. 5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d’arrondissement et colléges de département.

Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départements auxquels il n’est attribué qu’un seul député.

Art. 6. Les colléges électoraux de département se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l’arrondissement.

Les colléges électoraux d’arrondissement se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

Art. 7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d’arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collége électoral d’arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

Art. 9. Le collége d’arrondissement se divisera en autant de sections qu’il devra nommer de candidats.

Cette division s’opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collége, en ayant égard, autant qu’il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d’arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.