Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 2.djvu/202

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ment pour prétexte à leur audace la sûreté de l’Etat qui n’était point compromise, ou même, sans aller si loin, d’avoir commis une de ces erreurs qui, en politique, sont des crimes. Mais avec ce système, on renonçait à la politique adoptée par la cour depuis 1830. Si on consentait à ne point considérer les ordonnances comme une violation du texte même de la charte, on risquait d’enlever à la révolution ce faux caractère de légalité qu’il était dans les vues de la politique nouvelle d’opposer aux élans généreux, aux espérances hardies, à tous les projets des novateurs. Toutefois, et par une inconséquence bien extraordinaire, M. Persil, après avoir nié d’une manière absolue la portée de l’article 14, ne craignit pas de s’écrier : « Ce n’est pas que nous allions jusqu’à prétendre que, s’il se présentait quelque grand danger, le roi n’eût pas le droit de s’emparer momentanément de tous les pouvoirs de l’Etat ; mais nous disons que ce ne serait pas en vertu de l’article 14, qui suppose l’usage des moyens légaux, mais en vertu de la nécessité, qui ne reconnaît ni temps, ni lieux, ni conditions. » Paroles remarquables qui révélaient dans les hommes du régime nouveau l’intention de mettre en réserve pour eux-mêmes cette dictature de circonstance dont ils accusaient leurs adversaires de s’être emparé !

On avait dit encore, pour prouver que la charte couvrait les accusés : d’après la constitution, le roi est inviolable, et les ministres sont responsables. L’inviolabilité de Charles X a-t-elle été respectée ? N’a-t-on pas frappé sa vieillesse d’un exil éternel ? Ne