Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 2.djvu/503

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« Considérant que si la volonté personnelle du roi Charles X a pu entraîner la détermination des accusés cette circonstance ne saurait les affranchir de la responsabilité légale :

« Considérant qu’il résulte des débats qu’Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac, en sa qualité de ministre-secrétaire d’État des affaires étrangères, de ministre de la guerre par intérim et de président du conseil des ministres ; Pierre-Denis, comte de Peyronnet, en sa qualité de ministre-secrétaire d’État de l’intérieur ; Jean-Claude-Baltazard-Victor Chantelauze, en sa qualité de garde-des-sceaux, Mnistre-secrétaire d’État de la justice ; et Martial-Côme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon-Ranville en sa qualité de ministre-secrétaire d’État des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique responsables aux termes de l’art. 13 de la Charte de 1814, ont contresigné les ordonnances du 25 juillet dont ils reconnaissent eux-mêmes l’illégalité qu’ils se sont efforcés d’en procurer l’exécution et qu’ils ont conseillé au roi de déclarer la ville de Paris en état de siège, pour triompher par l’emploi des armes de la résistance légitime des citoyens ;

« Considérant que ces actes constituent le crime de trahison prévu par l’article 56 de la Charte de 1814 ;

« Déclare :

« Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac ;

« Pierre-Denis, comte de Peyronnet ;

« Jean-Claude-Balthazard-Victor de Chantelauze

« Et Martial-Côme-Annibal-Perpétue-Magloire, comte de Guernon-Ranville,

« Coupables du crime de trahison ;

« Considérant qu’aucune loi n’a déterminé la peine de la trahison, et qu’ainsi la cour est dans la nécessité d’y suppléer ;

« Vu l’article 7 du Code pénal, qui met la déportation au nombre des peines afflictives et infamantes ;

« Vu l’article 17 du même Code qui porte que la déportation est perpétuelle ;

« Vu l’article 18 qui déclare qu’elle emporte la mort civile ;

« Vu l’article 25 du Code civil, qui règle les effets de la mort civile ;

« Considérant qu’il n’existe, hors du territoire continental de la France, aucun lieu où les condamnés à la peine de la déportation puissent être transportés et détenus,

« Condamne le prince de Polignac à la prison perpétuelle sur le territoire continental du royaume, le déclare déchu de ses titres, grades et ordres, le déclare mort civilement, tous les autres effets de la peine et la déportation susbsistant ainsi qu’ils sont réglés par les art. précités ;

« Ayant égard aux faits de la cause, tels qu’ils sont résultés des débats ;

« Condamne le comte de Peyronnet, Victor de Chantelauze, le comte de Guernon-Ranville, à la prison perpétuelle ;

« Ordonne qu’ils demeureront en état d’interdiction légale, conformément aux art. 28 et 29 du Code pénal, les déclaré pareillement déchus de leurs titres, grades et ordre ;