Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 3.djvu/510

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tion commerciale, serait construit au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l’autorisation d’employer à cet effet dans le canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question.

Les deux parties fixeraient, d’un commun accord, le montant et le mode de perception des droits de péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Art. 13. § 1. À partir du 1er janvier 1832, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, restera chargée d’une somme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transportés en débet du grand livre à Amsterdam, ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas, sur le débet du grand livre de la Belgique.

§ 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent jusqu’à la concurrence de la somme totale de 8, 400, 000 florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s’engage à n’admettre, ni pour le présent ni pour l’avenir, aucune distinction entre cette portion de la dette publique et toute autre dette nationale belge, déjà créée ou à créer.

§ 3. L’acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée, de 8, 400, 000 florins des Pays-Bas, aura lieu régulièrement, de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l’avenir.

§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande, de toute obligation du chef de partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas.

§ 5. Des commissaires nommés de part et d’autre se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d’Utrecht, afin de procéder à la liquidation des fonds du syndicat d’amortissement et de la banque de Bruxelles, chargés du service du trésor général du royaume uni des Pays-Bas. Il ne pourra résulter de cette liquidation aucune charge nouvelle pour la Belgique, la somme de 8, 400, 000 florins de rentes annuel comprenant le total de ses passifs. Mais, s’il découlait un actif de ladite liquidation la Belgique et la Hollande le partageront dans la proportion des impôts acquittés par chacun des deux pays, pendant leur réunion, d’après les budgets consentis par les états-généraux du royaume uni des Pays-Bas.

§ 6. Dans la liquidation du syndicat d’amortissement seront comprises les créances des domaines dites domen los rentein ; elles ne sont citées dans le présent article que pour mémoire.

§ 7. Les commissaires hollandais et beiges, mentionnés au § 3 du présent article, et qui doivent se réunir en la ville d’Utrecht procéderont outre la liquidation dont ils sont chargés, au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, doivent retomber à la charge de la Belgique jusqu’à con-