Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/181

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Et pourtant, ce fut ce traité, si mal conçu et si dangereux, que le gouvernement français, en 1833, consentit à confirmer et à étendre. S’il avait pu rester un doute sur les arrière-pensées de l’Angleterre, il aurait été levé par les clauses de la convention supplémentaire que signèrent à Paris, le 22 mars 1833, le vicomte Granville et le duc de Broglie, notre ministre des affaires étrangères. Car la convention supplémentaire ne se bornait pas, comme on l’a prétendu depuis, à développer les principes posés et à résoudre les difficultés qui s’étaient présentées dans l’exécution du traité primitif ; elle tendait à en modifier la nature et les effets. C’est ainsi qu’il était stipulé dans l’article 6 que tout bâtiment de commerce des deux nations serait présumé de plein droit s’être livré à la traite des noirs ou avoir été armé pour ce trafic, si l’on trouvait à son bord des écoutilles en treillis et non en planches ordinaires, ou des planches en réserve propres à établir un pont volant, ou des chaînes et des menottes, ou une plus grande provision d’eau que les besoins d’un bâtiment marchand n’en exigent, ou trop de gamelles et de bidons, ou trop de riz, de farine, de manioc du Brésil, de blé des Indes…[1]

Considérer comme indices du crime, des chaînes et des menottes, on le pouvait assurément mais permettre d’avance qu’un navire fut détourné de sa destination, enlevé à son commerce, traîné dans un port pour y subir les lenteurs et les désagréments d’un procès, parce qu’il aurait plu à un étranger de trouver à bord un peu trop de farine

  1. Voir aux documents historiques, n° 6.