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le pouvoir l’entraîne, et après vous avoir mis dans l’impuissance de vous défendre, elle aura le triste courage de vous condamner. Vous accepterez avec une noble résignation cette nouvelle iniquité ajoutée à tant d’autres iniquités l’infamie du juge fait la gloire de l’accusé dans tous les temps et dans tous les pays, ceux qui, de près ou de loin par haine ou par faiblesse, se sont associés à des actes d’une justice sauvage, ont encouru la haine de leurs contemporains et l’exécration de la postérité.

Salut et fraternité. --------

(Voir, pour les signataires, les noms des défenseurs, au n°12)



N° 16.
ARRÊT DU 15 JUILLET 1835.

La Cour des pairs : ouï M. le procureur-général en son réquisitoire ;

Vu le procès-verbal dressé par l’huissier Sajou, le 11 de ce mois, constatant la rébellion de plusieurs des accusés et leur refus de se présenter à l’audience ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour le 9 du mois dernier ;

Attendu que les accusés dénommés dans cet arrêt ont été confrontés avec les témoins tant à charge qu’à décharge qu’ils ont entendu les dépositions desdits témoins, qu’ils ont discuté ou pu discuter en ce qui les concernait : qu’ils ont présenté ou pu présenter leurs moyens de défense sur les faits de l’accusation ;

Qu’ainsi le réquisitoire du ministère public, tendant à continuer les débats en l’absence des accusés rebelles qui refusent de présenter leurs moyens de défense, peut être admis, sans qu’ils en éprouvent aucun préjudice, puisqu’ils pourront toujours être entendus ;

Attendu que la rébellion des accusés et leur refus de prendre part aux débats et de présenter leurs moyens de défense ne sauraient arrêter le cours de la justice ;

Ordonnons que M. le procureur-général, après avoir fait constater le refus des accusés de se présenter à l’audience, présentera, même en l’absence des accusés, son réquisitoire, lequel sera déposé sur le bureau de la Cour et signifié à chaque accusé ;

Ordonne que lorsque le réquisitoire du ministère public aura été entendu, les accusés absents seront de nouveau sommés de se présenter devant la Cour, et faute par eux d’obéir à cette sommation, ordonnons qu’il sera même en leur absence passé outre au jugement ;

Ordonne en outre que si la rébellion se renouvelle, et présente encore le degré de gravité dont on a donné le scandale, il en sera dressé procès-verbal pour être, par la Cour, statué ce qu’il appartiendra ;

Donné acte à M. le procureur-général de ses réserves, à raison des faits de rébellion qui ont été constatés.

fin des documents historiques du tome quatrième.