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DU TRAVAIL.

gardée, le même nombre d’heures de travail et la même rémunération.

Art. 3. Il y aura dans chaque famille un conseil désigné sous le nom de conseil de famille, composé de membres qui seront élus par la famille et révocables s’il y a lieu.

Les fonctions de ce conseil seront de répartir entre tous les membres de la famille la part des travaux et des salaires qui lui sera afférente. Les membres de ce conseil auront, de plus, mission d’inspecter les travaux et de veiller à ce que chacun remplisse sa tâche.

Art. 4. Chaque famille élira un de ses membres spécialement chargé de l’examen des livres et de la vérification des opérations faites, soit par le conseil central, soit par les conseils particuliers.

Art. 5. Chaque ouvrier sera payé, sur le prix des travaux, à raison de cinq francs par huit heures de travail.

Les bénéfices obtenus au-dessus de cette somme feront partie du fonds commun dont l’emploi va être indiqué.

Art. 6. À la fin de l’année, il sera dressé un état exact de la position de la société. À cet effet, l’on procédera à un inventaire général de l’actif et du passif. S’il reste un excédant, il en sera fait deux parts, dont l’une sera distribuée aux contractants par portions égales, et dont l’autre constituera un capital collectif, inaliénable, destiné à l’accroissement de l’association par des adjonctions successives, comme il sera dit ci-après.

Art. 7. Tout associé devenu infirme ou malade,