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BOUES ET IMMONDICES, 2-6 — BOULANGERIE, 1-5.

préfecture de police. Les autres préfets sont incompétents pour prescrire à ce sujet des mesures générales. (Cass. 14 déc. 1867.)

2. Sous la dénomination d’immondices sont comprises : 1° les eaux pluviales avec les débris qu’elles entraînent, c’est-à-dire les boues ; 2° les eaux ménagères ; 3° les débris et ordures domestiques ; 4° les matières fécales (voy. pour ces dernières le mot Vidanges).

Dans les villes où le service du nettoiement est le mieux organisé, les chaussées et les ruisseaux sont lavés périodiquement, et les résidus entraînés avec les eaux dans les égouts établis sous les voies publiques. Les eaux ménagères s’écoulent dans ces égouts par des conduites souterraines. Les débris et ordures domestiques sont apportés dans des boîtes ou paniers aux tombereaux qui les emportent au dehors dans des directions diverses, afin que les agriculteurs puissent aisément venir les chercher pour amender les terres ou faire des composts. Dans les autres villes où il y a moins d’égouts et de conduites d’eau, les boues sont emportées dans des tombereaux ; les débris domestiques sont jetés en tas sur les chaussées en attendant les autres tombereaux qui doivent les enlever, et les eaux ménagères s’écoulent dans les ruisseaux et de là dans les égouts[1].

3. L’enlèvement des immondices est confié communément à des entrepreneurs rémunérés au moyen d’une taxe imposée aux propriétaires de maisons ou de terrains. La première adjudication de ce genre eut lieu en 1506 en vertu d’un arrêt du parlement ; auparavant, les habitants étaient obligés de louer des voitures pour porter leurs immondices dans les voiries. L’adjudicataire étant substitué aux habitants, est passible de l’amende en cas d’inexécution du règlement. (Cass. 23 mars 1848, 9 nov. 1861 ; voy. même décision pour le Balayage.) Mais le maire peut interdire à tous autres qu’aux adjudicataires, d’enlever des immondices au préjudice de ces derniers. (Cass. 31 mars 1848, 12 avril 1850.)

4. Le maire peut défendre : 1° d’avoir dans le voisinage des habitations des dépôts de fumiers (Cass. 27 juill. 1854) ; 2° d’étendre sur des voies publiques des pailles ou autres fourrages destinés à être convertis en fumier. (Cass. 15 mai 1856.) Il peut défendre d’établir dans les façades des maisons des conduites pour l’écoulement des immondices sur la voie publique, et même enjoindre de supprimer, dans un délai déterminé, celles qui existent. (Cass. 31 juill. 1868.)

5. Il y a contravention, soit à jeter de l’eau sale sur la voie publique, lors même qu’il n’en serait résulté aucun dommage (Cass. 8 févr. 1856), soit à jeter de l’eau par une fenêtre sur un passant, lors même que l’eau serait claire et propre. (Cass. 24 nov. 1855.)

6. La défense de déposer des immondices sur la voie publique, ou d’autres immondices que celles qui doivent être enlevées par l’entrepreneur du nettoiement, s’applique au fait d’uriner dans une rue. (Cass. 29 janv. 1870.) (Voy. aussi Balayage et Voirie.) Smith.

BOUGIE. Voy. Stéarine.

BOUILLEUR DE CRU. Voy. Boissons.

BOULANGERIE.

chap. i. historique de la législation, 1 à 11.
ii. législation actuelle, 12 à 16.
iii. caisse de la boulangerie, 17 à 25.
Bibliographie.
Administration comparée.

chap. i. — historique de la législation.

1. Lorsqu’en 1791, l’Assemblée constituante proclama la liberté du travail et l’anéantissement de toutes les espèces de corporations (L. 2-17 mars, 14-17 juin 1791), l’organisation industrielle que le moyen âge avait transmise à la France du xviiie siècle tomba devant ces principes nouveaux, qui sont encore aujourd’hui la base de notre droit public, et les anciennes corporations de boulangers disparurent avec elle. Désormais plus de jurandes, plus de maîtrises, plus de communautés d’arts et métiers ; tout citoyen possédant des capitaux ou du crédit put entreprendre l’exercice de telle industrie qui lui convenait, sans être astreint à aucune justification d’apprentissage ou de capacité, et la libre concurrence devint la loi suprême du commerce à l’intérieur du pays.

2. Cependant, à côté de ces grands principes, l’Assemblée constituante avait déposé dans sa législation le germe d’une réglementation qui, dans certains cas, pouvait conduire à la négation complète de la liberté industrielle et commerciale. (L. 14-22 déc. 1789, art. 50, § 16 ; 16-24 août 1790, art. 30 ; 2-17 mars 1791, art. 7.) La boulangerie en est un des exemples les plus frappants. Il y a peu de commerces en effet pour lesquels il ait été pris plus de mesures restrictives et exceptionnelles.

3. À Paris, le système de la réglementation datait d’un arrêté consulaire du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). Pour 165 autres villes, des décrets impériaux ou des ordonnances royales avaient été rendus de 1812 à 1828.

4. L’organisation résultant de ces actes du Gouvernement avait partout à peu près les mêmes bases, c’est-à-dire la limitation du nombre des boulangers, la nécessité d’une permission spéciale pour exercer cette profession, l’obligation d’un approvisionnement de réserve et d’un dépôt de garantie en farines ou en blés, l’existence de syndicats reconnus par l’administration et avec lesquels elle entretenait des rapports officiels, la division des établissements de boulangerie en un certain nombre de classes suivant l’importance de leur fabrication, certaines conditions exigées des boulangers qui voulaient quitter l’exercice de leur profession, des prescriptions impératives relativement au nombre des fournées à faire dans chaque établissement, des interdictions temporaires ou absolues de l’exercice de la profession, prononcées par voie administrative, la confiscation de l’approvisionnement de réserve et l’emprisonnement en certains cas, la défense d’établir des regrats ou dépôts pour la revente du pain, etc.

5. Cet état de choses se continua à peu près sans changements pendant un grand nombre

  1. « Les officiers de la police, est-il dit dans l’ordonnance de 1567 (voy. Balayage), donneront ordre pour faire ôter, enlever, couler et dériver les boues et ordures, soit par artifice de ruisseaux d’eau dérives des fontaines, puits ou rivières, par canaux, pompes ou autrement, soit par tombereaux ou semblables engins. »