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CAISSE DES DÉPÔTS, 3-11.

§ 4. Fonds d’assurance des lycées, 25.
5. Cautionnement des référendaires au sceau, 26.
6. Poudre de guerre non réclamée, 27.
7. Dépôts faits dans les caisses des consulats, 28.
8. Cautionnement en numéraire des adjudicataires, 29.
9. Cautionnement des directeurs d’établissements privés consacrés aux aliénés, 30.
10. Divers, 31.
art. 3. fonds relatifs au service militaire.
§ 1. Succession des militaires décédés, 32.
2. Masse des militaires congédiés, 33.
3. Engagements conditionnels d’un an, 34.
4. Dotation de l’armée, 35 à 41.
5. Caisse des offrandes nationales, 42 à 45.
6. Dépôts et fondations militaires, 46 et 47.
Sect. 2. Dépôts volontaires, 48 à 51.
3. Caisse des retraites pour la vieillesse, 52.
4. Caisses d’assurances en cas de décès et d’accident, 53.
5. Service des fonds appartenant à divers établissements publics.
art. 1. caisses d’épargne, 54.
2. légion d’honneur, 55.
3. caisse de retraites (pensions), 56.
4. sociétés de secours mutuels, 57.
5. services temporaires ou accidentels, caisse des chemins vicinaux, etc., 58.
chap. iii. placements opérés par la caisse des dépôts.
Sect. 1. Placement en rentes sur l’État, etc., 59, 60.
2. Prêts aux départements et communes, 61 à 66.
chap. iv. obligations, 67.
Administration comparée.

chap. i. — organisation de la caisse des dépôts et consignations.
Sect. 1. — Administration centrale.

3. L’administration centrale de la caisse des dépôts et consignations est composée d’un directeur général, d’un premier et d’un second sous-directeur, d’un caissier général nommés par le chef de l’État, et de chefs et employés nommés par le directeur général. (O. roy. 22 mai 1816, art. 2 et 11. D. 14 août 1866, art. 1er.)

4. Le directeur général ordonne toutes les opérations et règle les diverses parties du service ; il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; il ordonnance les paiements ; il vise et arrête les divers états de toute nature et signe la correspondance générale. (Id., art. 9, et O. roy. 31 mai 1838, art. 519.) Il présente avant la fin de l’année à la commission de surveillance (voy. n° 15) un état détaillé et certifié par lui des dépenses administratives à faire pour l’année suivante. Cet état, revêtu de l’avis de la commission, est soumis par le ministre des finances à l’approbation du chef de l’État. (O. roy. 22 mai 1816, art. 9 ; 31 mai 1838, art. 519 et 520, remplacée par le décret du 31 mai 1862, 823 et suivants ; 24 déc. 1839.)

5. Le directeur général est responsable de la gestion et du détournement des deniers de la caisse s’il y a contribué ou consenti. (O. roy. 31 mai 1838, art. 521.)

6. Les sous-directeurs dans l’ordre de leur rang remplacent le directeur général, en cas d’absence ou de maladie, ou en cas de décès. (O. roy. 31 mai 1838, art. 522. D. 14 août 1866, art. 1er.)

7. Un chef de division est chargé du contrôle. (D. 22 déc. 1874, art. 1er.) Il a sous ses ordres des contrôleurs délégués auprès de chacun des services soumis à sa surveillance.

8. Le contrôle est chargé de constater contradictoirement toutes les recettes et dépenses du caissier, et les diverses opérations des caisses qui engagent la direction générale. Ce contrôle s’effectue :

1° En enregistrant successivement chacun des actes relatifs à l’entrée et à la sortie des fonds et valeurs ;

2° En visant immédiatement les récépissés ou reconnaissances de toute nature délivrés par le caissier, et en en séparant et retenant les talons ;

3° En visant également les acquits de tous les bons, mandats ou effets à recevoir, passés à l’ordre du caissier ;

4° En s’assurant que les paiements ont eu lieu en vertu d’autorisations régulières. (Id., art. 545.)

Les résultats ainsi obtenus par les contrôleurs de la recette et de la dépense sont résumés tous les soirs au contrôle central et le relevé général est remis au chef de division chargé du contrôle qui le compare, sans délai, tant avec les feuilles de recette et de dépense du caissier, qu’avec celles de l’entrée et de la sortie des effets et valeurs que ce comptable remet tous les jours à la comptabilité après la fermeture de la caisse. (Id., art. 546.)

9. Le caissier est responsable, sauf force majeure, du maniement des deniers, des erreurs et du déficit. Cette responsabilité est rendue effective par un cautionnement de 100,000 fr. en numéraire qu’il est obligé de fournir avant de prêter serment devant la Cour des comptes.

Il est chargé de la recette et de la conservation des deniers et valeurs actives déposés entre ses mains à quelque titre que ce soit. Il acquitte toutes les dépenses et solde tous les effets payables à la caisse. Il tient pour chaque caisse des journaux distincts sur lesquels il inscrit, jour par jour, ses recettes et ses dépenses. (Id., art. 523 à 526.)

10. Le directeur général, les deux sous-directeurs et le caissier général sont secondés dans l’administration de la caisse par un conseil d’administration dont ils font partie et qui comprend en outre les chefs des diverses divisions qui composent l’administration centrale. Ce conseil donne son avis sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par le directeur général ; il est obligatoirement consulté sur tout ce qui concerne le personnel et les traitements.

Sect. 2. — Préposés ou agents extérieurs.

11. La caisse des dépôts et consignations a des préposés ou agents dans toutes les villes où siége un tribunal de première instance. Ces préposés sont, en France, les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances ; en Algérie, les trésoriers-payeurs ; dans les colo-