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CARENCE — CARRIÈRES, 4-9.

et continuent d’administrer leur diocèse ; ils touchent un supplément de traitement de 10,000 fr., et il leur est alloué une somme de 45,000 fr. pour frais d’installation. Dans la constitution de 1852, ils étaient membres de droit du Sénat au même titre que les maréchaux et les amiraux.

Si le pape nommait un cardinal qui n’aurait pas été présenté par le gouvernement français, ce dernier ne le reconnaîtrait pas, c’est-à-dire qu’il ne lui accorderait pas les émoluments budgétaires en usage. En d’autres termes, ce cardinal n’aura pas été nommé à titre français. C’est pourquoi le cardinal Bonaparte, qui n’administrait d’ailleurs aucun diocèse, n’a pas été membre du Sénat sous Napoléon III. Toutefois, une pareille nomination n’enlève pas au cardinal sa qualité de membre du sacré-collége. M. B.

CARENCE (Procès-verbal de). 1. D’un mot latin carere, manquer. Procès-verbal dressé par un huissier, un juge de paix ou un notaire, pour constater l’absence d’effets mobiliers au moment, soit d’une saisie pour l’exécution d’un jugement, soit d’une apposition de scellés, soit de la rédaction d’un inventaire, dans le cas où la loi déclare ce dernier acte nécessaire.

2. Un comptable de deniers publics ne peut être dispensé de l’obligation de verser au Trésor la somme due par un débiteur insolvable de l’État que sur la production d’un procès-verbal de carence.

CARNAVAL. Voy. Masque.

CARRIÈRES.

sommaire.

chap. i. principes généraux, 1 à 4.
ii. dès règles auxquelles est soumise l’exploitation des carrières, 5 à 16.
iii. répression des contraventions en matière de carrières, 17 à 21.


chap. i. — principes généraux.

1. La loi définit ainsi les carrières (L. 21 avril 1810, art. 4) : « Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pozzolanes, le strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. »

2. Quelques-uns des termes de cette énumération, tels que ceux-ci : pierres à bâtir et autres, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, démontrent qu’elle n’est pas limitative. Par conséquent on doit admettre que toutes les autres substances analogues à celles que mentionne l’article 4 de la loi de 1810 et qui ne se trouvent pas classées parmi les mines ou les minières (Voy. les articles 2 et 3 de la même loi), appartiennent à la catégorie des carrières.

3. Propriété des carrières. L’exploitation des carrières exige un moins vaste champ que l’exploitation des mines, et elle peut, avec moins de dommage, se renfermer dans les limites qui circonscrivent à la surface les propriétés privées : elle demande d’ailleurs moins de capitaux et d’efforts. On a cru avec raison qu’elle pouvait se passer de l’appui d’une législation toute spéciale, et aucune dérogation n’a été faite, en ce qui la concerne, au principe posé par l’art. 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

Les carrières ne peuvent donc être exploitées que par le propriétaire de la surface du sol, ou par les personnes auxquelles ce propriétaire en a conféré le droit par son consentement.

4. Cette liberté de disposition, laissée au propriétaire de la surface, souffre néanmoins une exception, établie, dans l’intérêt de la construction des ponts, chaussées et chemins et autres ouvrages publics, par les arrêts du Conseil d’Etat des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672, 22 juin 1706 et 7 septembre 1755, qu’ont confirmés l’art. 2 du titre Ier de la loi du 28 juillet 1791 sur les mines, l’art. 1er de la section VI de la loi du 28 septembre 1791, et la loi du 16 septembre 1807, art. 55.

Aux termes de ces dispositions, les entrepreneurs de travaux publics peuvent occuper et exploiter, même contre la volonté du propriétaire, les carrières qui leur sont désignées par l’administration ; mais ils doivent au propriétaire une indemnité qui, à la vérité, ne comprend la valeur des matériaux extraits qu’autant que la carrière dont ils s’emparent était déjà en exploitation. L’ex-fait posé des diverses questions que cette servitude naître appartient plus particulièrement à la matière des Travaux publics. (Voy. aussi Chemins vicinaux.)

chap. ii. — des règles auxquelles est soumise l’exploitation des carrières.

5. Il faut, avec les articles 81 et 82 de la loi de 1810, distinguer deux modes d’exploitation des carrières : l’emploi par galeries souterraines et l’exploitation à ciel ouvert.

6. Quand l’exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est, d’après l’art. 82 de la loi, « soumise à la surveillance de l’administration, comme il est dit au titre V ».

C’est à l’article Mines qu’appartient l’explication détaillée des règles du titre V. (Voy. ce mot.)

7. Un décret du 3 janvier 1813 a prescrit certaines dispositions de police dans le but de prévenir les accidents dans les mines et de pourvoir à la sûreté des exploitations et à celle des ouvriers. Il semble qu’en renvoyant au titre V de la loi, l’art. 82 a renvoyé implicitement aux règlements faits pour son exécution et que dès lors le décret de 1813 est applicable aux carrières souterraines.

8. Quand l’exploitation des carrières s’opère à ciel ouvert, elle a lieu, dit l’art. 81 de la loi de 1810, sans permission, sous la simple surveillance de la police et avec l’observation des lois ou des règlements généraux ou locaux.

9. Au nombre des règlements anciens consacrés et maintenus par cet article, nous citerons l’arrêt du Conseil du 5 avril 1772, qui, entre autres dispositions, interdit d’ouvrir une carrière à une distance des bords extérieurs des grandes routes moindre de 30 toises ; la déclaration du Roi, du 17 mars 1780, enregistrée au Parlement de Paris le 24 avril suivant, dont l’art. 6 impose aux carriers l’obligation de se tenir à la même distance