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ARMÉE, 1.

Il a une hiérarchie propre, réglée ainsi qu’il suit :

Officier d’administration adjoint de 2e classe ;

Officier d’administration adjoint de 1re classe ;

Officier d’administration de 2e classe ;

Officier d’administration de 1re classe ; Officier d’administration principal.

Les officiers d’administration jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers.

Art. 33. Les officiers d’administration sont répartis en quatre sections, savoir :

1° Officiers d’administration des bureaux de l’intendance ;

2° Officiers d’administration des subsistances ;

3° Officiers d’administration des hôpitaux ;

4° Officiers d’administration de l’habillement et du campement.

Les officiers des quatre sections peuvent être employés dans l’un ou l’autre de ces services, suivant les décisions du ministre.

Le cadre constitutif du corps est fixé conformément aux tableaux B, C, D, E, annexés à la présente loi.

Art. 34. Les officiers d’administration adjoints de 2e classe se recrutent exclusivement parmi les adjudants-élèves d’administration ayant servi au moins un an dans cet emploi.

Les adjudants-élèves d’administration se recrutent parmi les élèves stagiaires de l’école d’administration. L’admission à cette école a lieu à la suite d’un concours.

Art. 35. En cas de mobilisation, les cadres des officiers d’administration sont complétés par des officiers d’administration de réserve et de l’armée territoriale, qui rempliront les conditions déterminées par un règlement ministériel.

Art. 36. Les dispositions de l’art. 32 sont applicables aux officiers d’administration de la justice militaire.

chapitre iii. — service de santé.

Art. 37. Le corps de santé militaire comprend des médecins et des pharmaciens.

Il a une hiérarchie propre, savoir :

Médecin ou pharmacien aide-major de 2e classe ;

Médecin ou pharmacien aide-major de 1re classe ;

Médecin ou pharmacien-major de 2e classe ;

Médecin ou pharmacien-major de 1re classe ;

Médecin ou pharmacien principal de 2e classe ;

Médecin ou pharmacien principal de 1re classe ;

Médecin ou pharmacien inspecteur ;

Médecin inspecteur général.

Ces grades correspondent à ceux de la hiérarchie militaire, savoir :

Médecin ou pharmacien aide-major de 2e classe, à celui de sous-lieutenant ;

Médecin ou pharmacien aide-major de 1re classe, à celui de lieutenant ;

Médecin ou pharmacien-major de 2e classe, à celui de capitaine ;

Médecin ou pharmacien-major de 1re classe, à celui de chef de bataillon ;

Médecin ou pharmacien principal de 2e classe, à celui de lieutenant-colonel ;

Médecin ou pharmacien principal de 1re classe, à celui de colonel ;

Médecin ou pharmacien inspecteur, à celui de général de brigade ;

Médecin inspecteur général, à celui de général de division.

Cette correspondance de grade ne modifie point la situation, dans la hiérarchie générale et dans le service, qui est faite aux membres du corps de santé.

Les médecins et pharmaciens militaires jouissent des bénéfices de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers.

Le cadre constitutif du corps est fixé conformément aux tableaux F et G, annexés à la présente loi.

Art. 38. Les médecins et pharmaciens aides-majors de 2e classe se recrutent parmi les élèves du service de santé militaire. Leur position, au point de vue de leurs obligations du service militaire, est réglée par les lois sur le recrutement.

Art. 39. En cas de mobilisation, le cadre du corps de santé militaire est complété par des médecins et pharmaciens de réserve et de l’armée territoriale qui rempliront les conditions spécifiées par un règlement ministériel.

Art. 40. Il est créé, auprès du ministre de la guerre, un comité consultatif de santé, composé de médecins inspecteurs et du pharmacien inspecteur.

chapitre iv. — sections d’infirmiers et troupes d’administration.

Art. 41. Les sections d’infirmiers militaires sont au nombre de 25.

Le nombre des sections de commis et ouvriers militaires d’administration est également de 25.

Le ministre détermine, d’après les besoins de chaque corps d’armée, les effectifs et les cadres de chaque section.

Les sections sont commandées et administrées par un officier d’administration de leur service.

Ces diverses sections sont placées, en ce qui concerne la police et la discipline intérieures des corps, sous l’autorité supérieure des fonctionnaires de l’intendance, chefs des services administratifs.

    rie, de marche et transports, des lits militaires, et l’ordonnancement des dépenses relatives à ces services :

    L’ordonnancement des dépenses des corps de troupes et des établissements considérés comme tels, la vérification et la régularisation des dépenses en deniers et en matières effectuées sur la caisse ou les magasins de ces corps ou établissements ;

    L’ordonnancement de toutes les dépenses du service de santé et la vérification des gestions en deniers et en matières y relatives ;

    La fourniture du matériel et des approvisionnements des hôpitaux et des ambulances ;

    L’ordonnancement et la vérification des dépenses des bureaux de recrutement et du service de la justice militaire ;

    Enfin, l’administration des personnels sans troupe et des isolés jouissant d’une solde, d’un traitement ou d’une gratification.

    Art. 2. Le service de l’intendance est dirigé par le corps de l’intendance militaire.

    Il est exécuté par les officiers d’administration du service de l’intendance.

    Art. 3. Les membres du corps de l’intendance militaire ont seuls qualité pour dresser, sous forme authentique, les procès-verbaux destinés à constater les faits qui, dans les services dont ils ont la direction ou la surveillance administrative, peuvent intéresser le budget de la guerre.

    Art. 4. Indépendamment de ces attributions générales, les membres du corps de l’intendance militaire ont des attributions spéciales définies par les lois, ordonnance et décrets en vigueur. Ils peuvent remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou de rapporteur près les tribunaux militaires ; ils assistent aux opérations des conseils de révision, etc ; enfin, ils donnent, par leur signature, le caractère authentique à toutes les certifications qu’ils établissent.